Interdiction de voyage de M.M : une mesure liée à une enquête pour blanchiment de capitaux

Des réseaux sociaux et des sites électroniques ont véhiculé des allégations au sujet de l’interdiction de (M.M) de quitter le territoire national, comprenant une série d’informations contradictoires sur les causes de cette interdiction et ses fondements réels et juridiques.

A cet égard, nous posons trois questions à M. Zouhair Lahrach, Premier Substitut du Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Rabat, pour présenter des éclaircissements sur cette affaire.

 

Quelles sont les causes derrière l’interdiction de voyage de M.M ?

Toutes les allégations trompeuses au sujet de cette affaire n’ont aucun lien avec la réalité, et je tiens à affirmer qu’elle n’est guère motivée par son activité politique ou académique ou par son exercice de l’un des droits qui lui sont garantis par la loi.

Il s’agit, par contre, du fait qu’il est soupçonné d’avoir commis un acte incriminé et sanctionné par la loi relative au blanchiment de capitaux, les investigations ayant démontré que l’intéressé a reçu d’importants virements de l’étranger, de même qu’il s’est avéré qu’il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers ayant fait l’objet de déclarations de soupçon en vertu de l’article 18 de la loi 43-05.

Par conséquent, le Parquet a ordonné une enquête préliminaire à ce sujet, et après la fin des procédures y afférentes, l’intéressé a été déféré devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat, qui a décidé de présenter une requête demandant une instruction à son encontre pour soupçon d’avoir commis des actes qui constituent un crime de blanchiment de capitaux en vertu des articles 574-1, 574-2 et 574-3 du Code pénal.

Je tiens ici à expliquer que le pouvoir judiciaire, soucieux d’établir la vérité, veille par tous les moyens juridiques disponibles à achever les procédures d’instruction, surtout que celles-ci sont liées à des commissions rogatoires internationales adressées à l’étranger et que les résultats qui seront obtenus de ces procédures exigent la présence de l’intéressé pour y être confronté et d’enquêter avec lui de manière détaillée sur leurs conclusions.

 

S’appuyant sur cette enquête préliminaire ordonnée par le Parquet, à quel stade se trouvent les investigations concernant cette affaire et quel est le fondement juridique pour l’interdiction de voyage ?

L’affaire de l’intéressé est toujours en cours d’examen par le juge d’instruction qui a décidé la fermeture des frontières à son encontre et le retrait de son passeport, conformément à l’article 142 du Code de procédure pénale, dont le deuxième alinéa stipule qu’il est possible « pour nécessité d’enquête, d’ordonner la fermeture des frontières et le retrait du passeport afin de garantir la non fuite de l’accusé durant toute la période de l’enquête » et ce, contrairement aux fausses informations véhiculées sur le fondement juridique de l’interdiction de voyage visant l’intéressé. L’article précité accorde au juge d’instruction la possibilité d’émettre l’ordre susmentionné durant toute la phase de l’instruction préparatoire, sans que cela soit associé à un délai légal ou limité à une durée déterminée et sans qu’il soit soumis aux dispositions de l’article 160 du Code de procédure pénale, tel que cela a été avancé par l’intéressé, sachant que ce dernier et sa défense ont le plein droit d’engager les procédures qui lui sont garanties par la loi concernant le recours contre ces décisions devant les instances judiciaires compétentes au lieu de véhiculer des allégations trompeuses.

 

Cette affaire est-elle liée à la Grâce Royale dont a bénéficié l’intéressé ?

Je tiens de prime abord à affirmer que l’intéressé jouit de toutes les garanties du procès équitable, et comme je l’ai assuré auparavant, le pouvoir judiciaire veille à achever avec célérité les procédures d’enquête.

L’attachement au principe de primauté de la loi exige, avant tout, le respect du pouvoir judiciaire et des mesures légales en vigueur, qui sont appliquées et prises à l’encontre de l’ensemble des suspects sans exception aucune, au lieu de véhiculer des allégations dénuées de tout fondement juridique dans l’objectif d’influer de manière illégitime sur le cours d’une affaire toujours soumise à la justice.

S’agissant de la Grâce Royale dont a bénéficié l’intéressé, elle n’est pas en lien avec l’affaire objet de l’action publique en cours à son encontre pour délit de blanchiment de capitaux devant la Chambre d’instruction, avec tout ce que cela implique en termes de garantie du secret, sachant que le crime de blanchiment de capitaux, objet de la procédure d’instruction préparatoire en cours visant l’intéressé, constitue un crime indépendant du crime initial relatif à des revenus criminels et n’en relève pas de par son fondement juridique, contrairement aux contrevérités véhiculées à ce propos.

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