Journal d'annonces légales et officielles du Maroc

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  • La nomination, changement et responsabilité du gérant dans une société à responsabilité limitée

    – La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés et la durée de leur mandat fixée par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 75.
    En l’absence de dispositions statutaires, le gérant, associé ou non, est nommé pour une durée de 3 ans.

    – Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, chaque associé peut effectuer tout acte de gestion dans l’intérêt de la société.

    – Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que
    l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
    – Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 7 sont applicables aux gérants de la société à responsabilité limitée.

    – Le gérant ou, le cas échéant, le ou les commissaires aux comptes, présentent à l’assemblée générale ou joignent aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un des gérants ou associés. L’assemblée générale statue sur ce rapport. Le gérant ou associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Toutefois, à défaut de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée générale.
    – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu’un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des délibérations. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Les dispositions du présent article s’étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

    – Les dispositions de l’article 64 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

    – A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées. Cette interdiction s’applique également aux conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, des personnes visées aux alinéas précédents ainsi qu’à toute personne interposée.

    – Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. A cette fin, les associés représentant au moins le quart du capital peuvent, dans un intérêt commun, charger à leur frais, un ou plusieurs d’entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu’en défense, l’action sociale contre les gérants. Le retrait en cours d’instance d’un ou plusieurs associés, soit qu’ils aient perdu la qualité d’associé, soit qu’ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite instance. Lorsque l’action sociale est intentée dans les conditions prévues au présent article, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux. Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action. Aucune décision de l’assemblée générale des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.

    – Les actions en responsabilité prévues à l’article 67 se prescrivent par cinq ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par vingt ans.

    – Le gérant est révocable par décision des associés représentant au moins trois quarts des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

    – Le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. A cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport du ou des
    commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée générale. Pendant ce délai, l’inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
    Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa peut être annulée. A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée. L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication des livres, de l’inventaire, des états de synthèse, du rapport des gérants et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes et des procès-verbaux des assemblées générales concernant lés trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Le droit de prendre connaissance peut être effectué à l’aide d’un conseiller. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

  • La cession des parts sociales d’une SARL?

    –  Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec le consentement de la majorité des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les conditions énumérées dans les articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile, ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la société n’a pas fait connaître son droit de revendication dans le délai de trente jours à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trente jours, à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé comme il est dit à l’article 14. Toute clause contraire est réputée non écrite. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, sans que cette prolongation puisse excéder trois mois.
    –  La société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder six mois peut, sur justification, être accordé à la société par ordonnance du juge des référés. Les sommes dues portent intérêt au taux légal, à compter de la date de la décision de l’assemblée de réduire le capital, le cas échéant, les dispositions de l’article 46 seront suivies. Si, à l’expiration du délai imparti aucune des solutions prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus n’est intervenue, l’associé peut réaliser une cession initialement prévue. Sauf en cas de succession ou de donation à un conjoint, un ascendant ou un descendant jusqu’au deuxième degré inclusivement, l’associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des alinéas 3 et 5 ci dessus s’il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.
    –  Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 58, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties, à moins que la société ne préfère après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

    Les parts sont librement cessibles entre les associés. Si les statuts contiennent une clause limitant la cessibilité, les dispositions de l’article 58 sont applicables. Toutefois, les statuts peuvent, dans ce cas, réduire la majorité ou abréger les délais prévus audit article. La cession des parts sociales est soumise aux dispositions de l’article 16. Elle doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

    –  La cession des pars sociales est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 195 du dahir précité formant code des obligations et contrats.
    –  Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d’une copie de l’acte de cession au siège social, contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt au déposant. Elle n’est pas opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce.

  • Quels sont les informations obligatoires pour la création d’une SARL?

    – Tous les associés doivent intervenir à l’acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial.
    Les statuts doivent, à peine de nullité de la société, être datés et indiquer:

    1. les prénoms, nom, domicile ou, le cas échéant, s’il s’agit de personnes morales les dénominations, forme et siège de chacun des associés ;
    2. la constitution en forme de S.A.R.L ;
    3. l’objet social ;
    4. la dénomination sociale ;
    5. le siège social ;
    6. le montant du capital social ;
    7. l’apport de chaque associé et, s’il s’agit d’un apport en nature, l’évaluation qui lui a été donnée ;
    8. la répartition des parts entre les associés et leur libération intégrale ;
    9. la durée pour laquelle la société a été constituée ;
    10. les prénoms, nom, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société, le cas échéant ;
    11. le greffe du tribunal où les statuts seront déposés ;
    12. la signature de tous les associés.

  • La répartition des parts sociales dans une SARL?

    – Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées. Elles ne peuvent pas représenter des apports en industrie. Toutefois, lorsque l’objet de la société porte sur l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’une entreprise artisanale, apportés à la société ou créés par elle à partir d’éléments corporels ou incorporels qui lui sont apportés en nature, rapporteur en nature peut apporter son industrie lorsque son activité principale est liée à la réalisation de l’objet social. La quotte-part de rapporteur en industrie dans sa contribution aux pertes est déterminée par les statuts sans qu’elle puisse être supérieure à celle de l’associé qui a le moins apporté. Les statuts déterminent les modalités selon lesquelles ces parts sociales sont souscrites.
    – Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les huit jours de leur réception, par les personnes qui les ont reçus, dans un compte bancaire bloqué. A peine de nullité de l’émission, il est interdit à une société à responsabilité limitée d’émettre des valeurs mobilières. A peine de nullité de la garantie, il lui est également interdit de garantir une émission de valeurs mobilières.

    –  Les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des titres négociables.

    – Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession et librement cessibles entre conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement.
    – Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu’une des personnes susvisées ou l’héritier ne peuvent devenir associés qu’après avoir été agréés dans les conditions qu’ils prévoient. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l’agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l’article 58, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d’agrément, il est fait application des dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 58. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n’intervient dans les délais impartis, l’agrément est réputé acquis.