Journal d'annonces légales et officielles du Maroc

Auteur/autrice : FMadmin6894

  • FREE WORLD NEGOCES

    1751-10M4
    ANALYSES ET CONSEILS
    EDDOHA
    CONSEILS ET GESTION DE COMTABILITE

    FREE WORLD NEGOCES
    SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITEE D’ASSOCIÉ UNIQUE

    AU CAPITAL DE 100.000,00 DHS
    SIEGE SOCIAL : 39, Avenue LALLA YACOUTE 5ème ETAGE APPARTEMENT « D »
    CASABLANCA
    Procès-verbal des décisions de l’associé unique pour la dissolution anticipée de la société
    L’an deux mille vingt et un;
    Le 09 MARS à onze heure
    Au siège social, de la société FREE WORLD NEGOCES, Société à responsabilité limitée d’Associe
    Unique,au capital de 100.000,00 dhs sise 39, Avenue LALLA YACOUTE 5ème ETAGE APPARTEMENT
    « D » –CASABLANCA-, le gérant à décidé ce qui suit :
    Est présente: Madame Hakima BENNANI elle détient 1.000 parts social,
    Il peut délibérer sur l’ordre du jour suivant :

    Dissolution anticipée de la société
    Nomination d’un liquidateur.
    Siège de liquidation,
    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales
    PREMIERE RESOLUTION : Le gérant associe unique à décidé à compter de ce jour la dissolution
    anticipée de la société «FREE WORLD NEGOCES» et sa mise en liquidation amiable.
    DEUXIEME RESOLUTION : Comme suite à l'adoption de la résolution précédente, le gérant associe
    unique décide de nommer en qualité de liquidateur Hakima BENNANI , de nationalité marocaine, ,
    Casablanca, 462 BD PANORAMIQUE et titulaire de la carte nationale d’identité N°BK168054 , le
    siège de la liquidation est fixé à : . Casablanca, 462 BD PANORAMIQUE.
    Le dépôt légal a été effectué le 26/03/2021 au tribunal de commerce de Casablanca sous le N°
    771908 , RC N°365937.

  • EL ASRI DECO

    1751-9M3
    EL ASRI DECO
    Au capital de : 10000 DHS
    Siège social : JAMILA 5 RUE 38 N°62  CD CASABLANCA
    R.C : 226439 – CASABLANCA
    1- Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) , en date du 2021-03-02 il a été décidé
    ce qui suit :

    – Révocation du cogérant ALLAL BOUANANE
    – La sté est engagée par la seule signature de M EL ASRI HASSAN
    – Modifications à compter du 2021-03-02.
    – Modification de l'article n°15 des statuts.
    2- Le dépôt légal a été effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de CASABLANCA le 2021-03-26
    sous le N°772049.
    Pour extrait et mention
    LE GÉRANT

  • ASID CONSTRUCTION S.A.R.L

    1751-5M2
    « ASID CONSTRUCTION » S.A.R.L
    SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
    AU CAPITAL DE 200.000 DIRHAMS
    SIEGE SOCIAL : 3 RUE CALAVON BD ABDELMOUMEN- QUARTIER DES HOPITAUX- CASABLANCA
    ICE : 000098576000031 IF : 40436221 RC : 245755 TP : 36393781

    1- L’assemblée générale extraordinaire en date du 30/12/2020 la société «ASID CONSTRUCTION»
    * Première résolution : cession de parts sociales
    Par la présente le cédant Monsieur LEKNANI NOURDDINE, cède et transporte, sous les garanties
    ordinaires de fait et de droit, au cessionnaire Mr EL AMINE CHAHIDI qui accepte, Cinq Cent (680)
    parts sociales dans ladite société,
    Par la présente le cédant Monsieur OUCHMIK MOHAMED, cède et transporte, sous les garanties
    ordinaires de fait et de droit, au cessionnaire Mr EL AMINE CHAHIDI qui accepte, Cinq Cent (660)
    parts sociales dans ladite société,
    Par la présente le cédant Monsieur BOUKNIFI MOHAMED, cède et transporte, sous les garanties
    ordinaires de fait et de droit, au cessionnaire Mr EL AMINE CHAHIDI qui accepte, Cinq Cent (660)
    parts sociales dans ladite société,
    * Deuxième résolution : Nouveaux Apports Sociaux
    Les nouveaux apports sociaux :
    – Mr EL AMINE CHAHIDI : Deux Cent Mille Dirhams (200 000.00 Dhs).
    – Soit un total de Deux Cent Mille Dirhams (200 000.00 Dhs).
    * Troisième résolution : démission de Gérant ;
    Mr OUCHMIK MOHAMED est déposé leur démission de cogérance de la société
    Mr BOUKNIFI MOHAMED est déposé leur démission de cogérance de la société
    * Quatrième résolution : Gérance
    Mr EL AMINE CHAHIDI nommé gérant de la société ASID CONSTRUCTION SARL
    * Cinquième résolution : Pouvoirs
    – Tous les pouvoirs sont conférés au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent
    procès-verbal à l’effet d’effectuer toutes les formalités en pareille matière.
    * Sixième résolution : Changement de forme juridique.
    Changement de forme juridique du SARL au SARL AU.
    * Septième résolution : Mise à jour des statuts.
    2- Le dépôt légal est effectué au tribunal de commerce de CASABLANCA sous numéro 10102 Du
    16/03/2021 Enregistré au registre de commerce sous le numéro 245755.

  • SOCIETE MAROCAINE DE TRAVAIL TEMPORAIRE

    1751-12M5
    SOCIETE MAROCAINE DE TRAVAIL TEMPORAIRE
    Société à Responsabilité Limitée à Associée Unique

    Au Capital de 6.400.000,00 DH
    Siège Social : 27 rue Jallal Eddine Essayouti. Place Nid d’Iris – Casablanca.
    RC N°88813 – I.F N°01003389 – ICE N° 001524190000090
    TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

    I/ Aux termes du procès-verbal de la Décision Extraordinaire en date du 04.12.2020, l’Associée
    Unique de la société «SOCIETE MAROCAINE DE TRAVAIL TEMPORAIRE » a décidé de transférer le
    siège social de 27 rue Jallal Eddine Essayouti. Place Nid d’Iris – Casablanca à Tour Végétale Jasmin, 1
    rue des Plateformes Lot n°123 – 5ème et 6ème Etage 20.036 – Casablanca, en conséquence l’article 4
    des statuts « SIEGE SOCIAL » a été modifié.
    II/ Le dépôt légal a été effectué au greffe du tribunal de commerce de Casablanca le 26.03.2021 sous
    le numéro 772059.
    POUR EXTRAIT ET MENTION
    LA GERANCE

  • La publication au bulletin officiel

    La publication au bulletin officiel  الجريدة الرسمية d’une annonce légale est une formalité obligatoire pour les sociétés, dès la création de l’entreprise et l’immatriculation au registre de commerce, puis lors de chaque modification des statuts comme cession des parts, changement de gérant, augmentation de capital, transfert de siège, changement de dénomination social, modification de l’objet social ou cession de fonds de commerce, location gérance…) .

  • La nomination, changement et responsabilité du gérant dans une société à responsabilité limitée

    – La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés et la durée de leur mandat fixée par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 75.
    En l’absence de dispositions statutaires, le gérant, associé ou non, est nommé pour une durée de 3 ans.

    – Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, chaque associé peut effectuer tout acte de gestion dans l’intérêt de la société.

    – Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que
    l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
    – Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 7 sont applicables aux gérants de la société à responsabilité limitée.

    – Le gérant ou, le cas échéant, le ou les commissaires aux comptes, présentent à l’assemblée générale ou joignent aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un des gérants ou associés. L’assemblée générale statue sur ce rapport. Le gérant ou associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Toutefois, à défaut de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée générale.
    – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu’un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des délibérations. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Les dispositions du présent article s’étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

    – Les dispositions de l’article 64 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

    – A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées. Cette interdiction s’applique également aux conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, des personnes visées aux alinéas précédents ainsi qu’à toute personne interposée.

    – Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. A cette fin, les associés représentant au moins le quart du capital peuvent, dans un intérêt commun, charger à leur frais, un ou plusieurs d’entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu’en défense, l’action sociale contre les gérants. Le retrait en cours d’instance d’un ou plusieurs associés, soit qu’ils aient perdu la qualité d’associé, soit qu’ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite instance. Lorsque l’action sociale est intentée dans les conditions prévues au présent article, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux. Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action. Aucune décision de l’assemblée générale des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.

    – Les actions en responsabilité prévues à l’article 67 se prescrivent par cinq ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par vingt ans.

    – Le gérant est révocable par décision des associés représentant au moins trois quarts des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

    – Le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. A cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport du ou des
    commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée générale. Pendant ce délai, l’inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
    Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa peut être annulée. A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée. L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication des livres, de l’inventaire, des états de synthèse, du rapport des gérants et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes et des procès-verbaux des assemblées générales concernant lés trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Le droit de prendre connaissance peut être effectué à l’aide d’un conseiller. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

  • Annonce légale Bulletin officiel du Maroc

    [vc_row 0= » »][vc_column][vc_column_text 0= » »]Le Bulletin officiel du Maroc ( الجريدة الرسمية للمملكة المغربية) l’édition des annonces légales, judiciaires et administratives, en abrégé BO, est une publication de l’État marocain, éditée en arabe par le Secrétariat général du gouvernement et assure la publicité des actes enregistrés au registre du commerce (RC), de la création à la radiation de l’entreprise : ventes et cessions, procédures collectives, dépôt des comptes ….
    Le journal Nouvelles du Maroc connaît parfaitement les exigences de la publication des annonces légales et vous apporte son savoir-faire pour tout type d’annonces.
    Partenaire des professionnels du droit des sociétés (avocat, expert-comptable, notaire, fiduciaire, huissier de justice, commissaire aux comptes, juriste d’entreprise…), il répond au mieux à leurs besoins en matière d’annonces légales pour toutes leurs opérations jusqu’aux plus complexes.
    Notre équipe de professionnels des annonces vous apporte le conseil nécessaire et vous donne satisfaction dans les meilleurs délais.

    NOUS PUBLIONS VOS ANNONCES LÉGALES DANS TOUT LE ROYAUME.

    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

  • La cession des parts sociales dans la société en nom collectif

    – Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés.
    – Toute clause contraire est réputée non écrite.(Art15)

    – La cession des parts sociales doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 195 du dahir précité formant code des obligations et contrats.

    – Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d’une copie de l’acte de cession au siège social, contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt au déposant.

    – Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce.(Art16)

  • Les associés dans la société en nom collectif

    Les associés non gérants ont le droit, deux fois par an, de prendre connaissance au siège social des livres, de l’inventaire, des états de synthèse, du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes et des procès-verbaux des assemblées et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.
    -Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie
    Le droit de prendre connaissance peut être effectué avec l’aide d’un conseiller.
    Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.(Art11)
    Les associés peuvent nommer à la majorité des associés, un ou plusieurs commissaires aux comptes.
    Toutefois, sont tenues de désigner un commissaire au moins, les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social, dépasse le montant de cinquante millions de dirhams, hors taxes.
    -Même si le seuil indiqué à l’alinéa précédent n’est pas atteint, la nomination d’un ou plusieurs commissaires aux comptes peut être demandée par un associé au président du tribunal, statuant en référé.(Art12)
    -Les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives aux conditions de nomination des commissaires aux comptes, notamment en matière d’incompatibilités, à leurs pouvoirs, à leurs
    obligations, à leur responsabilité, à leur suppléance, à leur récusation, à leur révocation et à leur rémunération sont applicables aux sociétés en nom collectif, sous réserve des règles propres à celles-ci.(Art13)
    -Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l’un d’eux de ses fonctions ne peut être décidée qu’à l’unanimité des autres associés. Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins
    que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses
    droits sociaux, dont la valeur est déterminée à dire d’expert désigné par les parties et en cas de désaccord par le président du tribunal, statuant en référé. Toute clause contraire est réputée non écrite.
    -Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d’eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l’unanimité.
    -Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité.
    -Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.(Art14)