Journal d'annonces légales et officielles du Maroc

Auteur/autrice : FMadmin6894

  • Le journal et le Bulletin Officiel

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  • Publications d’annonces légales

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  • La gérance dans la société en nom collectif

    -Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.
    -Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient gérants en leur nom propre, sans
    préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.(Art6)
    -Dans les rapports entre associés, et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l’intérêt de la société.
    -En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soit conclue.
    -Toute convention intervenant entre une société en nom collectif et l’un de ses gérants doit être soumise à l’autorisation préalable des associés.
    -Il est interdit au gérant d’exercer toute activité similaire à celle de la société, à moins qu’il ne soit autorisé par les associés.(Art7)
    -Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
    -En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
    -Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
    -Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement vis-à-vis des associés des actes accomplis contrairement à la loi ou aux statuts de la société.(Art8)
    -Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l’unanimité des associés, sauf stipulation contraire des statuts en ce qui concerne certaines décisions.
    -Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite, si la réunion d’une assemblée générale n’est pas demandée par l’un des associés.(Art9)
    -Le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse de l’exercice établis par les gérants sont soumis à l’approbation de l’assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture
    dudit exercice.
    -A cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes sont communiqués aux associés quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée prévue à l’alinéa précédent.
    -Pendant le délai de quinze jours qui précède l’assemblée, l’inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés.
    -Les délibérations des associés sont consignées dans un procès-verbal, indiquant la date et le lieu de la réunion, les prénom et nom des associés présents, les rapports présentés à la discussion et un résumé des débats, ainsi que les projets de résolutions soumises au vote et le résultat du vote.
    -Le procès-verbal devra être signé par chaque associé présent.
    -Si tous les associés sont gérants, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent qu’aux décisions dépassant les prérogatives reconnues aux gérants.
    -En cas de consultation écrite, il en est fait mention au procès-verbal signé par le gérant et accompagné de la réponse de chaque associé.
    -Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent article, peut être annulée.
    -Les statuts fixent les conditions que doit remplir l’associé qui préside l’assemblée générale.
    -Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.(Art10)
     
     

  • La cession des parts sociales d’une SARL?

    –  Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec le consentement de la majorité des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les conditions énumérées dans les articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile, ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la société n’a pas fait connaître son droit de revendication dans le délai de trente jours à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trente jours, à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé comme il est dit à l’article 14. Toute clause contraire est réputée non écrite. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, sans que cette prolongation puisse excéder trois mois.
    –  La société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder six mois peut, sur justification, être accordé à la société par ordonnance du juge des référés. Les sommes dues portent intérêt au taux légal, à compter de la date de la décision de l’assemblée de réduire le capital, le cas échéant, les dispositions de l’article 46 seront suivies. Si, à l’expiration du délai imparti aucune des solutions prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus n’est intervenue, l’associé peut réaliser une cession initialement prévue. Sauf en cas de succession ou de donation à un conjoint, un ascendant ou un descendant jusqu’au deuxième degré inclusivement, l’associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des alinéas 3 et 5 ci dessus s’il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.
    –  Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 58, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties, à moins que la société ne préfère après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

    Les parts sont librement cessibles entre les associés. Si les statuts contiennent une clause limitant la cessibilité, les dispositions de l’article 58 sont applicables. Toutefois, les statuts peuvent, dans ce cas, réduire la majorité ou abréger les délais prévus audit article. La cession des parts sociales est soumise aux dispositions de l’article 16. Elle doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

    –  La cession des pars sociales est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 195 du dahir précité formant code des obligations et contrats.
    –  Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d’une copie de l’acte de cession au siège social, contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt au déposant. Elle n’est pas opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce.

  • Les informations obligatoires pour la constitution de la société en nom collectif

    -Les statuts doivent, à peine de nullité de la société, être datés et indiquer :
    1. les prénoms, nom, domicile de chacun des associés ou, s’il s’agit d’une personne morale, ses dénominations, forme et siège ;
    2. la constitution en forme de société en nom collectif;
    3. l’objet de la société
    4. la dénomination sociale;
    5. le siège sociale;
    6. le montant du capital social;
    7. l’apport de chaque associé et, s’il s’agit d’un apport en nature, l’évaluation qui lui a été donnée;
    8. le nombre et la valeur des parts attribuées à chaque associé;
    9. la durée pour laquelle la société a été constituée;
    10. les prénoms, nom, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société, le cas échéant ;
    11. le greffe du tribunal où les statuts seront déposés ;
    12. la signature de tous les associés.(Art5)

  • La création de société en nom collectif dans le droit marocain

    -La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
    -Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. La mise en demeure sera
    considérée comme vaine si, dans les huit jours qui la suivent, la société n’a pas payé ses dettes ou constitué des garanties ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, une seule fois et pour la même durée.(Art3)
    -La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention société en nom collectif.
    -Les indications prévues à l’alinéa précédent, ainsi que l’énonciation du montant du capital social, du siège social et du numéro d’immatriculation au registre du commerce doivent figurer dans les actes, lettres, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société et destinés aux tiers.
    -Toute personne, qui accepte, en connaissance de cause, que son nom soit incorporé à la dénomination sociale est responsable des engagements de celle-ci, dans les mêmes conditions applicables aux associés.(Art4)

  • Quel est le nombre des associés dans une SARL?

    –  Le nombre des associés d’une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à cinquante. Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle doit, dans le délai de deux ans, être transformée en société anonyme.

    –  A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés n’atteigne le nombre autorisé légalement. En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d’une société à responsabilité limitée, la société continue.

  • Quels sont les informations obligatoires pour la création d’une SARL?

    – Tous les associés doivent intervenir à l’acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial.
    Les statuts doivent, à peine de nullité de la société, être datés et indiquer:

    1. les prénoms, nom, domicile ou, le cas échéant, s’il s’agit de personnes morales les dénominations, forme et siège de chacun des associés ;
    2. la constitution en forme de S.A.R.L ;
    3. l’objet social ;
    4. la dénomination sociale ;
    5. le siège social ;
    6. le montant du capital social ;
    7. l’apport de chaque associé et, s’il s’agit d’un apport en nature, l’évaluation qui lui a été donnée ;
    8. la répartition des parts entre les associés et leur libération intégrale ;
    9. la durée pour laquelle la société a été constituée ;
    10. les prénoms, nom, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société, le cas échéant ;
    11. le greffe du tribunal où les statuts seront déposés ;
    12. la signature de tous les associés.

  • La répartition des parts sociales dans une SARL?

    – Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées. Elles ne peuvent pas représenter des apports en industrie. Toutefois, lorsque l’objet de la société porte sur l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’une entreprise artisanale, apportés à la société ou créés par elle à partir d’éléments corporels ou incorporels qui lui sont apportés en nature, rapporteur en nature peut apporter son industrie lorsque son activité principale est liée à la réalisation de l’objet social. La quotte-part de rapporteur en industrie dans sa contribution aux pertes est déterminée par les statuts sans qu’elle puisse être supérieure à celle de l’associé qui a le moins apporté. Les statuts déterminent les modalités selon lesquelles ces parts sociales sont souscrites.
    – Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les huit jours de leur réception, par les personnes qui les ont reçus, dans un compte bancaire bloqué. A peine de nullité de l’émission, il est interdit à une société à responsabilité limitée d’émettre des valeurs mobilières. A peine de nullité de la garantie, il lui est également interdit de garantir une émission de valeurs mobilières.

    –  Les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des titres négociables.

    – Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession et librement cessibles entre conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement.
    – Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu’une des personnes susvisées ou l’héritier ne peuvent devenir associés qu’après avoir été agréés dans les conditions qu’ils prévoient. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l’agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l’article 58, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d’agrément, il est fait application des dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 58. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n’intervient dans les délais impartis, l’agrément est réputé acquis.

  • Qui peut être associé dans une société a responsabilité limitée?

    – Une société à responsabilité limitée ne peut avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée composée d’une seule personne.
    – En cas de violation des dispositions de l’alinéa précédent, tout intéressé peut demander la dissolution des sociétés irrégulièrement constituées. Lorsque l’irrégularité résulte de la réunion en une seule main de toutes les parts d’une société ayant plus d’un associé, la demande de dissolution ne peut être faite moins d’un an après la réunion des parts. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue en première instance sur le fond, cette régularisation a eu lieu.