Journal d'annonces légales et officielles du Maroc

Auteur/autrice : FMadmin6894

  • زيادة في رأس مال الشركة

    زيادة في  رأس مال الشركة

    …………………………………………………………………………………………..تسمية الشركة

    ………………………………………………………. ………………………  رأسمال الشركة

     ……………………………………………………………………………….الشكل القانوني للشركة

    ……………………………………………………………………………………..المقر الاجتماعي

     …………………………………………………………………………………..رقم السجل التجاري

    بمقتضى الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في………………………….. تم رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره ………………… درهم أي من ………………………… درهم  إلى …………………. درهم عن طريق  رفع القيمة الاسمية للأسهم الموجودة.
    ………………………….تم الإيداع القانوني ب………………………..بتاريخ……………تحت رقم

  • نموذج لإعلان القانوني لإشعار بالتغيير حل شركة

    حل شركة

    …………………………………………………………………………………………………………………تسمية الشركة

    ……………………………………………………………………………………………………………. رأسمال الشركة:

    ………………………………………………………………………………………………………  الشكل القانوني للشركة

    …………………………………………………. ………………………………………………………… المقر ألاجتماعي

    …………………………………………………………………………………………………………….رقم السجل التجاري
    بمقتضى الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في………………………. تقرر حل شركة ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها …………….. درهم وعنوان مقرها الاجتماعي…………………………………… نتيجة عدم تحقيق الهدف……………………….
    و حدد مقر التصفية ب………………………………………………….. المغرب و عين
    السيد(ة) ……………………..عنوانه…………………………………….كمصفي (ة) للشركة
    وعند الاقتضاء الحدود المفروضة على الصلاحيات المخولة لهم محل المخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق المتعلقة بالتصفية
    …………………….تم الإيداع القانوني ب…………………….. بتاريخ…………….. تحت رقم…………………

     

  • تغيير نشاط الشركة

     

    تغيير نشاط الشركة

    ……………………………………………………………………………………………………………………تسمية الشركة

    …………………………………………………………………………………………………………..الشكل القانوني للشركة

    ………………………………………………………………………………………………………………….رأسمال الشركة

    ……………………………………………… ………………………………………………………..لمقر ألاجتماعي اللشركة

    ……………………………………………………………………………………………………………رقم السجل التجاري.
    ………..بمقتضى الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في………………. تم تغيير نشاط الشركة من  ………………………..إلى

    الأنشطة الرئيسية الثلاثة للشركة : التاجر, التاجر أداء استيراد الواردات, مقاول لأعمال مختلفة أو إنشاءات, تحديث النظام الأساسي

    ………………..تم الإيداع القانوني ب………………………………………………..بتاريخ ………………………………… تحت رقم

  • تعيين مسير جديد للشركة

     

    تعيين مسير جديد للشركة

    ………………….. ………………………………………………………………………………………………………….تسمية الشركة
    ……………….. ………………………………………………………… ………………………………………….الشكل القانوني للشركة
    ….: ………………………………………………………………………………………………………………………….رأسمال الشركة
    …………………………………………………………………………………………………. ……………………المقر ألاجتماعيللشركة
    ………….. ………………………………………………………………………………………………………………رقم السجل التجاري
    بمقتضى الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في……………………………………………………………… تم تعيين مسير جديد للشركة السيد(ة) ……………………………………………………………………كمسير……………………………………………………………….  .وحيد
    تبعا لقبول استقالة المسير…………………………………………………………………………………………………………….
    ……………….تم الإيداع القانوني ب……………………………بتاريخ ………………….تحت رقم …………

  • تحويل الشكل القانوني للشركة

      اتحويل الشكل القانوني للشركة

                                                                                                                                                             ………………………………………………………………………………………………………………………….    تسمية الشركة

                                                                                                                                                            . ………………………………………………………………………………………………………………….. الشكل القانوني للشركة

    …………………………… ……………………………………………………………………………………………..رأسمال الشركة:

    ………………………………………………………………………………………………………………….. المقر ألاجتماعي للشركة

    ………………………………………………………………………………………………………………………….رقم السجل.التجاري
    بمقتضى الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في…………………………………… تم تحويل الشكل القانوني للشركة من …………………………..إلى

    ………………………………………………….تم الإيداع القانوني ب…………………..بتاريخ…………………….. تحت رقم ………………..

     

  • Consulter les annonces légales

    Consulter les annonces légales du journal le Matin, FLASH Économie et le monopole

     
    Annonces légales Le Matin
    Annonces Légales Flash Économie
    Annonce légale le Monopole

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  • Modèle des statuts de SARL

    L’établissement des statuts est un acte important pouvant avoir des conséquences juridiques, fiscales et influer sur le statut social du dirigeant. Il est donc recommandé de s’entourer des conseils de professionnels du droit.

    Télécharger le modèle de statuts SARL 

    Ce document vous permettra d’établir les statuts d’une société à responsabilité limitée (SARL) , qui est une société commerciale crée par plusieurs associés.
    Les associés peuvent être des personnes physiques (des particuliers) ou des personnes morales (d’autres sociétés).
    En cas de recours à des statuts-types, il est indispensable de prendre le temps de les lire attentivement et d’en comprendre tous les articles.

    Pour vous y aider, Flash économie vous propose son aide gratuite au 00 212 5 22 20 30 31.

  • Règles comptables des établissements financiers

    Dispositions particulières

    Section 1 : Règles comptables et d’évaluation particulières

    Le chapitre « Dispositions particulières » regroupe des règles comptables et d’évaluation spécifiques aux établissements de crédit. Ces règles, lorsqu’elles sont en opposition avec les dispositions générales énoncées dans le chapitre premier, dérogent de manière permanente à ces dispositions.

    1. Les opérations sur titres sont comptabilisées et évaluées conformément aux dispositions de lasection 2 «Opérations sur titres».
    2. Les opérations de cession d’éléments d’actif (cessions parfaites, pension, réméré, prêts et emprunts de titres et titrisation) sont comptabilisées et évaluées conformément aux dispositions de lasection 3 «Opérations de cession d’éléments d’actif».
    3. Les opérations libellées en devises sont comptabilisées et évaluées conformément aux dispositions de lasection 4 «Opérations en devises».
    4. Les opérations sur produits dérivés sont comptabilisées et évaluées conformément aux dispositions de lasection 5 «Opérations sur produits dérivés».
    5. Les créances en souffrance sont comptabilisées et évaluées conformément à la réglementation bancaire en vigueur.
    6. Les comptes des succursales et agences à l’étranger sont, avant d’être intégrés dans les comptes du siège au Maroc, retraités pour harmoniser les méthodes comptables et d’évaluation utilisées par ces entités avec celles appliquées par le siège.
    7. Les immobilisations financières comprennent les créances subordonnées, les titres d’investissement ainsi que les titres de participation et emplois assimilés.
    8. La compensation entre des créances et des dettes, entre des engagements donnés et des engagements reçus ou entre des produits et des charges est interdite sauf dans les cas prévus par le PCEC.
    9. Les opérations qui sont exécutées à une date ultérieure à celle de leur conclusion, conformément aux usages du marché ou au délai convenu contractuellement, ne sont enregistrées dans l’actif ou le passif qu’à la date de la livraison des éléments concernés.
      Les engagements reçus ou donnés découlant de ces opérations sont inscrits au hors bilan à la date de la conclusion des opérations et ce, jusqu’ à la date de livraison.
    10. Lorsque des concours sont distribués dans le cadre d’un consortium de plusieurs établissements de crédit, chacun des membres du consortium ne doit faire figurer dans les comptes appropriés que sa propre quote-part.

    L’établissement chef de file doit en outre suivre en hors bilan, dans les comptes appropriés, le montant total du crédit ainsi que la part de chaque co-participant.

    Dans le cas où la quote-part en risque d’un établissement de crédit est supérieure à sa quote-part dans le financement, il y a lieu d’inscrire l’excédent constaté en hors bilan parmi les engagements de garantie donnés.

    Dans le cas où la quote-part en risque est inférieure à celle du financement, l’établissement de crédit inscrit la différence en hors bilan parmi les engagements de garantie reçus.

    Lorsque des engagements de garantie ou de financement sont accordés dans le cadre d’un consortium de plusieurs établissements de crédit, chacun des membres du consortium ne doit faire figurer dans le hors bilan que sa quote-part dans le risque final.

    L’établissement chef de file doit en outre suivre en hors bilan, dans les comptes appropriés, le montant total de l’engagement de garantie ou de financement ainsi que la quote-part de chaque co-participant.

    Section 2 : Opérations sur titres

    Les établissements de crédit sont tenus de comptabiliser et d’évaluer les titres suivant les dispositions prévues par la présente section.

    1 – Définition des titres

    Sont considérés comme des titres, pour l’application des dispositions de la présente section, les valeurs indiquées ci-après :

    •  les valeurs mobilières définies par l’article 2 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la Bourse des Valeurs y compris les parts de fonds communs de placement prévus par le dahir portant loi n° 1-93-213 du 21 septembre 1993, les droits d’attribution et de souscription prévus par la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes promulguée par le dahir n° 1-96-124 du 30 août 1996 et les parts de fonds de placements collectifs en titrisation ;
    •  les bons du Trésor ;
    •  les titres de créance négociables : certificats de dépôt, bons de sociétés de financement et billets de trésorerie ;
    •  les instruments du marché interbancaire émis par les établissements de crédit et négociés exclusivement sur le marché monétaire ;
    •  d’une manière générale, toutes les créances représentées par un titre négociable sur un marché, à l’exception des bons de caisse et instruments similaires ;
    •  les instruments, équivalents aux catégories de titres précités, émis à l’étranger.

    2 – Classification des titres

    2.1 – Classification en fonction de la nature juridique

    Les établissements de crédit sont tenus d’identifier dans leur système d’information les titres détenus selon la nature juridique de ces titres.

    2.1.1 – Titres de créance ou titres à revenu fixe

    Sont considérés comme des titres de créance ceux qui confèrent, par catégorie, des droits identiques de créance générale sur le patrimoine de la personne morale qui les émet. Ces titres, également dénommés « Titres à revenu fixe », sont rémunérés à un taux d’intérêt fixe, ou un taux d’intérêt variable. Dans ce dernier cas, la variabilité du taux est stipulée lors de l’émission et dépend d’un paramètre déterminé par référence aux taux pratiqués à certaines dates, ou durant certaines périodes, sur un marché donné.

    Entrent, notamment, dans cette catégorie les titres indiqués ci-dessous :

    •  les titres représentatifs d’emprunts obligataires et les obligations échangeables contre des actions ;
    •  les bons du Trésor ;
    •  les titres de créance négociables ;
    •  les titres du marché interbancaire ;
    •  les autres titres de créance.
    2.1.2 – Titres de propriété ou titres à revenu variable

    Sont considérés comme des titres de propriété, conformément à l’article 3 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la Bourse des Valeurs « toutes les catégories d’actions formant le capital d’une société ainsi que toutes autres valeurs émanant de ces actions sous une quelconque forme ou appellation et conférant un droit de propriété sur le patrimoine de la société ».

    Sont, notamment, considérés comme des titres de propriété les titres indiqués ci-dessous :

    • les actions des sociétés anonymes ;
    • les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée, les actions des sociétés en commandite par actions, les parts sociales des sociétés en nom collectif, les parts sociales des sociétés en commandite simple ;
    • les parts et actions des OPCVM, prévues par le Dahir portant loi n° 1-93-213 du 21 septembre 1993, même si leur actif est composé majoritairement de titres de créance ;
    • les actions de priorité et les actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par les articles 263 à 271 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ;
    • les actions à droit de vote double (articles 257 et 258 de la loi précitée) ;
    • les certificats d’investissement représentant des droits pécuniaires et les droits de vote représentatifs des autres droits attachés aux actions, émises à l’occasion d’une augmentation de capital ou d’un fractionnement des actions existantes (articles 282 à 291 de la loi précitée) ;
    • les actions de jouissance qui sont des actions entièrement amorties au moyen de bénéfices distribuables (article 202 de la loi précitée) ;
    • les bons de souscription d’actions.

    Les parts des fonds de placements collectifs en titrisation sont considérées comme des titres de propriété même si elles génèrent des revenus fixes.

    2.2 – Classification en fonction de l’intention

    Dès leur acquisition les titres doivent être classés dans l’une des catégories prévues par le plan de comptes, titres de transaction, titres de placement, titres d’investissement, titres de participation et emplois assimilés, en fonction du but que se propose d’atteindre l’établissement de crédit par cette acquisition.

    3 – Dispositions communes à l’ensemble des titres

    3.1 – Date d’enregistrement comptable des titres

    Les établissements de crédit sont tenus de comptabiliser au bilan les acquisitions et les cessions de titres à la date du règlement ou de livraison.

    Entre la date de négociation et la date de règlement ou de livraison, l’engagement d’achat ou de vente est inscrit au hors bilan dans les comptes appropriés prévus par le plan de comptes.

    Les titres à recevoir, inscrits au hors bilan, sont évalués, à chaque arrêté comptable, conformément aux règles applicables à la catégorie dans laquelle il est prévu de les inscrire au bilan.

    3.2 – Échange de titres

    L’échange de titres s’analyse comme une cession suivie d’une acquisition. Lors de l’échange, les titres reçus sont enregistrés à l’actif à leur valeur actuelle (valeur de marché) et les titres donnés en échange sont sortis pour leur valeur comptable nette. La différence est portée en résultat. En cas de difficulté d’évaluation des titres reçus, la valeur actuelle est déterminée par la valeur de celui des deux lots dont l’estimation est la plus sûre.

    3.3 – Titres non entièrement libérés

    Les titres non entièrement libérés sont enregistrés à l’actif pour leur prix total d’achat ou leur valeur globale de souscription, la partie non libérée est inscrite au compte approprié de passif.

    3.4 – Achat de ses propres titres

    1. L’achat de ses propres actions est soumis aux dispositions des articles 279 à 281 de la loi n° 17–95 relative aux sociétés anonymes. Ainsi :
    •  les titres acquis dans une optique de régularisation des cours sont classés dans la rubrique « Titres de transaction » si les conditions prévues par le paragraphe 4.2 sont réunies et sont évalués conformément aux dispositions du paragraphe 4.3 ;
    •  les autres titres sont classés dans la rubrique « Titres de placement » et évalués conformément aux règles applicables à cette catégorie de titres.
    1. Le rachat de ses propres titres de créance doit être conforme aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

    Les titres de créance, autres que les obligations, détenus dans une optique d’annulation sont classés dans la rubrique « Titres de placement ». Si le prix d’acquisition est supérieur au prix de remboursement, une provision est constituée. Si le prix d’acquisition est inférieur au prix de remboursement, le gain n’est comptabilisé que lors de l’annulation effective des titres.

    Conformément à l’article 312 de la loi n° 17-95, les obligations rachetées par l’émetteur ainsi que les obligations sorties au tirage au sort et remboursées sont annulées et ne peuvent être remises en circulation.

    3.5 – Revenu des titres

    3.5.1 – Produit des titres à revenu variable

    Les dividendes sont constatés dans le compte de résultat approprié à la date de mise en paiement.

    3.5.2 – Produit des titres à revenu fixe

    Les intérêts ou coupons sont constatés dans le compte de résultat approprié, à chaque arrêté comptable, prorata temporis suivant le principe de comptabilisation des intérêts courus.

    3.6 – Titres libellés en devises

    Les titres libellés en devises sont enregistrés dans des comptes ouverts et libellés en devises. Ils sont évalués et comptabilisés conformément aux dispositions édictées dans la section 4 « Opérations en devises ».

    3.7 – Transferts de titres entre portefeuilles

    1. Les titres de transaction peuvent être transférés à n’importe quel autre portefeuille dans le respect des conditions énoncées dans leparagraphe 4.3.2.
    2. Les titres de placement peuvent être transférés au portefeuille «Titres d’investissement » dans le respect des conditions énoncées dans leparagraphe 6.3.1.
    3. Les titres de placement peuvent être transférés au portefeuille « Titres de participation et emplois assimilés » pour leur valeur comptable nette. Ils sont évalués suivant les méthodes propres à cette catégorie.
    4. Les titres de participation et emplois assimilés peuvent être transférés parmi les titres de placement à leur valeur comptable nette. Ils sont évalués suivant les méthodes applicables à cette catégorie.

    4 – Dispositions applicables aux titres de transaction

    4.1 – Définition

    Les titres de transaction sont les titres qui sont acquis, ou vendus, dès l’origine, avec l’intention de les revendre, ou de les racheter, à brève échéance dans le cadre d’une activité de marché et, notamment, dans les domaines indiqués ci-dessous :

    • les opérations de maintien de marché que sont appelés, notamment, à effectuer les intermédiaires en valeurs du Trésor ;
    • les opérations d’arbitrage destinées à tirer profit des distorsions entre la cotation du même titre sur deux places différentes (arbitrage géographique), entre le marché du comptant et celui du terme (opérations dites «  cash and carry  ») ou entre deux échéances d’un même marché à terme ;
    • les opérations de marché qui ont pour objectif de tirer profit des hausses et des baisses dans des délais très courts en anticipant ces mouvements.

    4.2 – Conditions de classement

    Les titres, pour être classés dans la catégorie des titres de transaction, doivent répondre aux conditions précisées ci-dessous.

    4.2.1 – Liquidité du marché

    Les titres doivent être négociés sur un marché dont la liquidité peut être considérée comme assurée. Ceci doit se traduire par la possibilité donnée aux intervenants de trou­ver à tout instant des quantités raisonnables de titres aux prix de marché.

    Cette liquidité peut être considérée comme vérifiée si l’une des conditions ci-dessous est remplie.

    1. La présence d’établissements de crédit mainteneurs de marché qui assurent des cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du marché.
    2. Ou qui effectuent des opérations de montants significatifs sur des titres équivalents en sensibilité et dont le marché influence nécessairement celui des titres concernés.

    Si la liquidité telle qu’elle a été définie n’est pas assurée, les titres, même acquis avec un objectif de transaction, doivent être classés parmi les titres de placement.

    4.2.2 – Justification du prix

    Les prix de marché des titres concernés sont constamment accessibles aux tiers et conservés par les éta­blis­­se­ments de crédit à des fins de justification lors des arrêtés comptables.

    4.2.3 – Durée de détention

    A chaque arrêté comptable, les titres doivent faire l’objet d’un réexamen portant sur les conditions de leur classement parmi les titres de transaction. A la suite de ce réexamen ou au plus tard au terme d’une détention de six mois, les titres détenus sont sortis définitivement des titres de transaction pour être transférés dans une autre catégorie de titres, en fonction de la nouvelle intention.

    4.2.4 – Titres éligibles

    La liste des titres éligibles à cette classification est arrêtée par Bank Al-Maghrib qui précise également, le cas échéant, la liste des marchés et celle des établissements de crédit habilités à détenir un portefeuille de titres de transaction.

    4.3 – Méthodes de comptabilisation et d’évaluation

    4.3.1 – Valeur d’entrée dans le patrimoine

    Les titres de transaction sont comptabilisés à leur prix d’acquisition, frais d’acquisition inclus et, le cas échéant, coupon couru inclus. Les titres cédés sont évalués suivant ces mêmes règles.

    4.3.2 – Évaluation aux dates d’arrêtés comptables

    A chaque arrêté comptable, les titres sont évalués au cours du jour le plus récent. Le solde global des différences, résultant des va­riations de cours, est porté au compte de produits et charges.

    En cas de vente à découvert, la dette représentative de cette vente est inscrite au passif, coupon inclus.

    En cas de reclassement des titres dans une autre catégorie, le transfert doit s’effectuer à la valeur de marché du jour du transfert et la différence par rapport à la valeur comptable doit être portée en résultat. La règle du « premier entré, premier sorti » dite « Fifo » s’applique alors à partir de cette date.

    5 – Dispositions applicables aux titres de placement

    5.1 – Définition

    Sont considérés comme des titres de placement, les titres acquis dans un objectif de détention pour une durée supérieure à six mois. Cette catégorie contient, notamment, les titres qui ne satisfont pas aux conditions nécessaires leur permettant d’être classés dans une autre catégorie de titres. Il en est ainsi :

    •  des titres acquis avec l’objectif d’une détention pour une durée inférieure à six mois, mais qui ne répondent pas aux conditions leur permettant d’être classés en titres de trans­action ;
    •  des titres en provenance du portefeuille de transaction qui ont fait l’objet d’un reclasse­ment à l’issue, notamment, de la durée de détention maximum de six mois ;
    •  des titres acquis dans un objectif de détention jusqu’à l’échéance mais qui ne peuvent être classés dans les titres d’investissement faute de remplir les conditions énoncées dans le paragraphe ‎6.2 ;
    •  des titres que l’établissement de crédit est tenu de souscrire, le cas échéant, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

    5.2 – Méthode de comptabilisation et d’évaluation

    5.2.1 – Valeur d’entrée dans le patrimoine

    Les titres de placement sont enregistrés à leur prix d’acquisition, frais exclus et, le cas échéant, coupon couru exclu. Toutefois, lorsque la prime ou la décote, telles que définies dans le paragraphe 5.2.2, font l’objet d’un étalement suivant la méthode actuarielle, le coupon couru est inclus dans le prix d’acquisition.

    Si les titres proviennent du portefeuille de transaction, ils sont enregistrés au cours du jour du transfert.

    5.2.2 – Étalement de la prime ou de la décote

    La différence entre le prix d’acquisition et le prix de remboursement des titres de créance (décote ou prime) peut être amortie sur la durée résiduelle du titre sur option de l’établissement de crédit. Ce choix doit être respecté de façon permanente et doit s’appliquer à l’en­semble des titres de placement détenus par l’établissement de crédit. L’étalement de la décote ou de la prime peut se faire de manière linéaire ou actuarielle, par catégorie homogène de titres, de la même manière que pour les titres d’investissement.

    5.2.3 – Évaluation aux dates d’arrêtés comptables

    Les titres sont évalués à chaque arrêté comptable par référence au prix du marché. Les moins-values font l’objet d’une provision et les plus-values ne peuvent être constatées en produits, ni servir à compenser les moins-values constatées sur les autres titres.

    Cette évaluation est faite par titres de même nature, c’est-à-dire qui sont issus d’un même émetteur et qui confèrent des droits identiques à leurs détenteurs.

    6 – Dispositions applicables aux titres d’investissement

    6.1 – Définition

    Les titres d’investissement sont des titres de créance qui sont acquis ou qui proviennent d’une autre catégorie de titres, avec l’intention de les détenir jusqu’à l’échéance, pour procurer, sur une assez longue période, des revenus réguliers.

    6.2 – Conditions de classement

    6.2.1 – Titres éligibles

    Seuls les titres de créance dont le prix de remboursement est fixe et comportant une échéance contractuelle, même prorogeable, peuvent figurer parmi les titres d’investissement. Leur durée résiduelle, lors de l’acquisition, ou du reclassement, doit être supérieure à un an.

    6.2.2 – Disponibilité de ressources affectées

    L’établissement de crédit doit justifier la disponibilité de ressources ou d’accords de refinancement lui permettant de conserver effectivement les titres jusqu’à leur échéance, identifiés comme tels et dont la durée résiduelle est au moins égale à celle des titres détenus.

    Cette justification peut s’effectuer titre par titre ou de manière globale. Dans ce dernier cas, l’établissement de crédit établit un état montrant, par fourchette d’échéance des titres, la disponibilité des ressources affectées.

    A défaut de disposer de ressources affectées au financement de ces titres, l’établissement de crédit peut se prémunir contre le risque de taux par une couverture appropriée sur un marché de produits dérivés.

    6.3 – Méthodes de comptabilisation et d’évaluation

    6.3.1 – Valeur d’entrée dans le patrimoine

    Les titres sont enregistrés à leur prix d’acquisition, frais exclus et, le cas échéant, coupon couru exclu. Toutefois, lorsque l’établissement de crédit opte pour l’étalement de la prime ou de la décote suivant la méthode actuarielle, le coupon couru est inclus dans le prix d’acquisition.

    Pour les titres en provenance du portefeuille de transaction, le prix d’entrée est le prix de marché du titre à la date du transfert.

    Les titres en provenance du portefeuille de placement sont inscrits à leur prix d’acquisition et les provisions correspondantes, antérieurement constituées, sont transférées au compte « Provision pour dépréciation des titres d’investissement » puis reprises de manière échelonnée sur la durée résiduelle des titres.

    Dans le cas où la valeur de marché des titres en provenance des titres de placement est inférieure à leur valeur comptable nette, une provision est constituée dès le jour du transfert et inscrite au compte « Provision pour dépréciation des titres d’investissement » puis reprise de manière échelonnée sur la durée résiduelle des titres.

    6.3.2 – Étalement de la prime ou de la décote

    Lorsque la valeur comptable des titres est supérieure à leur valeur de remboursement (prime), la différence doit être constatée en charges prorata temporis sur la durée de vie résiduelle du titre.

    Dans le cas où la valeur comptable est inférieure à la valeur de remboursement (décote), la différence doit être constatée en produits prorata temporis sur la durée de vie résiduelle du titre.

    Cet étalement peut se faire de manière linéaire ou actuarielle, par catégorie homogène de titres.

    6.3.3 – Évaluation aux dates d’arrêtés comptables

    Lors de chaque arrêté comptable, les moins-values latentes ne font pas l’objet de provisions et les plus-values latentes ne sont pas constatées. Néanmoins, une provision est nécessaire dans les deux cas ci-dessous :

    •  l’établissement de crédit estime que le titre, qui accuse une moins-value, sera probablement revendu durant l’exercice suivant ;
    •  il existe un risque probable de défaillance de l’émetteur.

    7 – Dispositions applicables aux titres de participation et emplois assimilés

    7.1 – Définitions

    7.1.1 – Titres de participation

    Constituent des titres de participation, les titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’établissement de crédit et qui sont représentatifs d’une fraction de capital, détenue directement ou indirectement, au moins égale à 10 % d’une autre société, à l’exception des participations détenues dans les entreprises liées et les titres relevant de l’activité de portefeuille.

    7.1.2 – Participations dans les entreprises liées

    Constituent des participations dans les entreprises liées, les titres détenus dans des entreprises contrôlées de manière exclusive, incluses ou susceptibles d’être incluses par intégration globale dans un même ensemble consolidable.

    7.1.3 – Titres de l’activité de portefeuille

    Constituent des titres de l’activité de portefeuille, les titres de propriété détenus avec un objectif de rentabilité satisfaisante, sur une longue durée sans intervention dans la gestion de la société émettrice.

    Certains titres de créance, telles que les obligations convertibles en actions et les obligations remboursables en actions, peuvent être classés dans cette catégorie s’ils ont été acquis, à l’origine, avec l’intention de les convertir en actions et de détenir celles-ci dans le cadre d’une activité de portefeuille.

    7.1.4 – Autres titres immobilisés

    Les autres titres immobilisés sont des titres représentant une fraction de capital inférieure à 10 % d’une autre société et dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’établissement de crédit.

    7.2 – Méthode de comptabilisation et d’évaluation

    Les titres de participation et emplois assimilés sont comptabilisés et évalués suivant les méthodes d’évaluation énoncées dans le  chapitre 1 «  Dispositions générales ».

    8 – Dispositions applicables aux interventions à l’émission

    8.1 – Engagement de souscription ou de placement

    Un engagement de souscription ou de placement est un engagement irrévocable, pris vis-à-vis d’un émetteur de titres, de prendre tout ou partie des titres qu’il envisage d’émettre, pour son propre compte ou dans le but de les replacer auprès de sa clientèle, d’investisseurs, de sociétés de Bourse ou d’autres intermédiaires.

    Cet engagement est enregistré dans le compte de hors bilan «  Titres à recevoir – Marché primaire » pour le prix d’émission des titres que l’établissement de crédit s’est engagé à placer et ce, jusqu’à la date de règlement et de livraison. Les adjudications d’obligations ou de bons du Trésor sont comptabilisées pour leur prix de transaction.

    Lorsque cet engagement ne comporte pas de garantie de placement mais uniquement une obligation de moyens dite « Best effort basis », aucun enregistrement n’est effectué lors de cet engagement.

    Les avances éventuellement consenties aux émetteurs sont comptabilisées parmi les crédits à la clientèle.

    8.2 – Syndicats de placement ou de garantie

    Lorsqu’un syndicat de placement ou de garantie, comprenant des établissements de crédit est mis en place pour assurer la bonne fin du placement, chaque membre du syndicat enregistre uniquement la quote-part des titres qu’il s’est engagé à placer ou à garantir, conformément aux principes de comptabilisation des opérations consortiales figurant dans la section 1 « Règles comptables et d’évaluation particulières ».

    8.3 – Comptabilisation des émissions

    8.3.1 – Pré-marché gris

    Le pré-marché gris est constitué par les transactions qui interviennent avant la date de lancement de l’émission, sous forme d’achats ou de ventes fermes ou sous forme d’options. Ces opérations sont assimilées à des opérations sur produits dérivés et sont comptabilisées conformé­ment aux dispositions de la section 5 «Opérations sur produits dérivés ».

    8.3.2 – Marché primaire

    Les transactions effectuées, par le moyen de prises fermes auprès de l’émetteur, entre membres du syndicat et des sous-participants lors de l’émission sont réputées être effectuées sur le marché primaire. Elles sont enregistrées dans le compte de hors bilan « Titres à recevoir – Marché primaire ».

    8.3.3 – Dates de lancement et de fin de l’émission

    La date de lancement est la date à laquelle commence la souscription et la date de fin d’émission est la date à laquelle prend fin l’émission. Ces deux dates sont annoncées dans la notice d’information ou tout document équivalent.

    8.3.4 – Période de souscription

    Cette période couvre les deux dates précitées. Les titres placés auprès des clients et investisseurs sont enregistrés dans le compte de hors bilan « Titres à livrer – Marché primaire ». Ces enregistrements se font au prix de la transaction.

    8.3.5 – Marché gris

    Le marché gris s’étend entre la date de lancement de l’émission et la date d’introduction en bourse si le titre est coté ou la fin de l’émission si le titre n’est pas coté. Les transactions effectuées, durant cette période, entre membres du syndicat et professionnels du titre sont réputées être effectuées sur le marché gris. Elles sont comptabilisées, au prix de transaction, dans les comptes de hors bilan « Titres à recevoir – Marché gris » ou « Titres à livrer – Marché gris ».

    8.3.6 – Date de règlement

    La date de règlement est la date à laquelle intervient le règlement des souscripteurs et celui de l’émetteur. L’établisse­ment de crédit encaisse le prix de vente des titres et règle à l’émetteur le prix convenu, déduction faite des commissions.

    8.3.7 – Introduction en bourse

    La date d’introduction en bourse est celle à laquelle le titre est introduit en Bourse. Dès son introduction en Bourse, les transactions effectuées sont réputées être effectuées sur un marché réglementé. Si le titre n’est pas coté en Bourse, les transactions sont réputées être effectuées sur un marché de gré à gré ou marché secondaire.

    8.4 – Comptabilisation des résultats

    Les commissions sont comptabilisées dans un compte de résultat approprié, suivant le principe général applicable aux commissions, c’est-à-dire à la date à laquelle elles sont acquises. Ainsi :

    •  les commissions de chef de file et de co-chefs de file, les commissions de garantie et la rémunération de la banque conseil, acquises dès le lancement de l’émission, sont comptabilisées à ce moment là ;
    •  les commissions de placement sont comptabilisées à la fin de l’émission ou lorsqu’il existe une forte probabilité que tous les titres seront placés au prix convenu, au fur et à mesure des placements effectifs.

    Les opérations sur le pré-marché gris ou le marché gris effectuées dans un but de transaction sont évaluées au prix de marché, si les titres sont né­gociés sur un marché dont la liquidité peut être considérée comme assurée. Les gains ou les pertes sont constatés en résultat, au plus tard, à chaque arrêté comptable.

    Les titres acquis dans une autre optique ne sont pas évalués au prix de marché, mais doivent, lors des arrêtés comptables, faire l’objet d’une provision pour pertes et charges pour la perte probable des titres non replacés ou pour la perte certaine des titres placés à perte.

    8.5 – Titres non placés

    Les Titres non placés, ou « Colle », sont transférés dans les postes «  Titres de transaction », « Titres de placement » ou « Titres d’investissement », selon l’intention, au plus tard :

    •  à la date d’introduction en bourse si le titre est coté ;
    •  à l’expiration d’un délai de trente jours après la clôture de l’émission si le titre n’est pas coté ;
    •  à la dissolution du syndicat ou dans un délai de trois mois, après la fin de l’émission, s’il a été constitué un syndicat d’émission.

    Section 3 : Opérations de cession d’éléments d’actif

    Les établissements de crédit sont tenus de comptabiliser les opérations de cession d’éléments d’actif suivant les dispositions prévues par la présente section.

    1 – Définitions des opérations de cession d’éléments d’actif

    Outre les conditions prescrites par l’article 488 du Code des obligations et contrats, une cession est considérée comme parfaite, dans le cadre de la présente section, si elle ne comporte ni engagement de reprise ni option de rachat ou de revente, ni garantie contre la défaillance du débiteur.

    Lorsque la cession est assortie d’un engagement par lequel le cédant s’engage irrévocablement à reprendre l’actif cédé à un prix et à une date déterminés, l’opération est assimilée à une opération de pension et comptabilisée suivant les dispositions du paragraphe 3 ci-après, quelle que soit la dénomination utilisée dans le contrat.

    Lorsque la cession est assortie d’une faculté de rachat au profit du cédant ou d’une faculté de revente au profit du cessionnaire, l’opération est comptabilisée suivant les dispositions du paragraphe 4 ci-après.

    Lorsque la cession est assortie d’une garantie contre le risque de défaillance du débiteur, les dispositions prévues pour les ventes parfaites s’appliquent. L’établissement de crédit cédant constate, dans ce cas, dans le hors bilan, parmi les garanties de crédit données, le montant de l’engagement en fonction de la qualité du débiteur, établissement de crédit ou client. L’établissement de crédit cessionnaire constate symétriquement, dans le hors bilan, parmi les garanties de crédit reçues, le montant de l’engagement.

    Par exception à cette règle, les achats et les ventes fermes d’effets de commerce sont assimilés à des pensions lorsqu’ils sont assortis d’une garantie, accordée par l’établissement de crédit cédant, contre le risque de défaillance des débiteurs.

    2 – Dispositions applicables aux cessions parfaites

    Lorsque les conditions d’une vente parfaite sont réalisées, l’opération est comptabilisée de la manière suivante : le cédant sort de son bilan l’actif cédé et enregistre en compte de produits et charges le gain ou la perte réalisé et le cessionnaire inscrit dans son bilan l’actif acquis pour son prix d’acquisition.

    3 – Dispositions applicables aux pensions

    3.1 – Définition

    Une pension est une opération par laquelle une personne cède en pleine propriété à une autre personne des titres ou des effets, le cédant et le cessionnaire s’engageant respectivement et irrévocablement le premier à les reprendre, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.

    Le cessionnaire peut disposer librement des titres pris en pension, à charge pour lui de restituer des titres de même nature à l’expiration du délai convenu. Il peut, notamment, les redonner en pension, les prêter ou les vendre. On entend par titres de même nature des titres émis par le même émetteur, conférant les mêmes droits et ayant, pour les titres de créance, la même échéance et la même rémunération.

    Les opérations pratiquées à l’étranger connues sous le terme « Repo » et « Reversal Repo » sont assimilées à des pensions dans la mesure où elles sont conformes à cette définition.

    3.2 – Actifs éligibles

    Peuvent faire l’objet d’une pension les valeurs indiquées ci-dessous :

    3.3 – Événements particuliers durant la pension

    L’amortissement, le tirage au sort, l’échange, la conversion ou l’exercice d’un droit de souscription mettent fin à l’opération de pension.

    Une offre publique portant sur le titre mis en pension met fin à l’opération de pension à défaut d’un accord entre les parties.

    Les titres mis en pension ne doivent pas en principe être susceptibles, pendant la durée de la pension, de faire l’objet d’un détachement de droit à dividende ou à intérêt ouvrant droit à un crédit d’impôt ou à une retenue à la source.

    En cas de paiement d’une somme quelconque durant la pension, le cessionnaire reverse au cédant cette somme le jour même de sa mise en paiement.

    Des titres nouveaux peuvent être substitués aux anciens, après accord des deux parties. Cette substitution n’entraîne pas de novation.

    3.4 – Marges de garantie

    Les parties peuvent convenir d’un système de marges de garantie destiné à ajuster en permanence le montant des liquidités prêtées par rapport à la valeur des titres objet de la pension.

    Les marges ainsi constituées, en titres ou en liquidités, s’appliquent à l’ensemble des pensions en cours entre les deux parties.

    3.5 – Durée de la pension

    La durée est librement fixée par les parties sans limitation. Une échéance indéterminée peut être prévue et ne peut prendre fin, en cas de dénonciation par l’une des parties, qu’après un préavis convenu.

    3.6 – Livraison

    Sont considérées comme livrées, les pensions qui répondent à l’une des conditions suivantes :

    •  les titres créés matériellement sont effectivement et physiquement livrés au cessionnaire ou à son mandataire au moment de la mise en pension ;
    •  les titres dématérialisés font l’objet d’une inscription à un compte ouvert au cessionnaire chez un intermédiaire habilité, chez un dépositaire central ou chez l’émetteur ;
    •  les effets livrés doivent avoir été endossés.

    Toute opération qui ne donne pas lieu à la livraison des valeurs, suivant les modalités susvisées, est assimilée à un prêt ou un emprunt, quelle que soit la dénomination utilisée dans le contrat.

    3.7 – Comptabilisation des pensions

    Les établissements de crédit doivent comptabiliser les opérations de pension conformément aux dispositions énoncées ci-dessous.

    Comptabilisation des pensions
    CHEZ LE CEDANT

    (Emprunteur de liquidités)

    CHEZ LE CESSIONNAIRE

    (Prêteur de liquidités)

    Au départ de l’opération
    Les titres cédés sont maintenus à l’actif.

    Aucune plus ou moins-value n’est à constater.

    Le montant encaissé est enregistré au passif, au poste « Valeurs données en pension » de la classe 1 ou 2 en fonction de la contrepartie.

    Les titres reçus ne sont pas inscrits à l’actif.

    Le montant décaissé est inscrit à l’actif, au poste « valeurs reçues en pension » de la classe 1 ou 2 en fonction de la contrepartie.

    A chaque arrêté comptable
    Les titres cédés continuent d’être évalués suivant les règles applicables à leur catégorie.

    Une provision pour dépréciation doit, le cas échéant, être constatée.

    Le coupon couru sur les titres de créance cédés continue d’être comptabilisé.

    Les intérêts courus sur la dette sont constatés.

    Aucune provision n’est constatée en cas de dépréciation des titres reçus.

    Les intérêts courus sur la créance sont constatés.

    A l’échéance
    Les écritures sont contre-passées et les intérêts constatés.
    Titres reçus en pension et redonnés en pension
    L’opération s’analyse pour le cessionnaire comme une mise en pension (Cf. Supra).
    Titres reçus en pension et vendus ferme
    Le cessionnaire constate une dette de titres qui est évaluée, au moins à chaque arrêté comptable, au prix de marché et l’écart, par rapport au montant figurant en comptabilité, est constaté en résultat.
    Titres reçus en pension et prêtés
    L’opération s’analyse comme un prêt de titres. Elle est comptabilisée suivant les dispositions applicables aux prêts de titres (Cf. § 5).

    Le cessionnaire constate une dette de titres.

    4 – Dispositions applicables aux rémérés

    4.1 – Définition

    Un réméré est une vente par laquelle le cédant se conserve la faculté de racheter la chose vendue pendant une durée déterminée ou à une date déterminée et à un prix convenu. Les termes « option de rachat », « faculté de reprise » ou termes équivalents qui peuvent être utilisés dans les contrats sont assimilés à des rémérés.

    En cas d’exercice de la faculté de rachat, le cédant verse une indemnité, ou prime, prévue par le contrat.

    L’exercice de la faculté de rachat a pour effet d’annuler les effets de la vente , l’actif est alors réintégré chez le cédant dans son poste d’origine, à son prix d’origine et les plus ou moins-values constatées lors de la vente sont annulées.

    4.2 – Réméré pour lequel il existe une forte probabilité d’exercice

    Lorsqu’il existe, à la date d’arrêté comptable, une forte probabilité d’exercice de la faculté de rachat, le cédant se comporte comme s’il était toujours le propriétaire des titres, et le cessionnaire inversement. Cette forte probabilité de rachat est présumée lorsque, pour des opérations similaires, une pratique habituelle de re­pri­se ou de rachat est constatée.

    4.3 – Réméré pour lequel il existe une certitude de reprise

    Le réméré pour lequel la faculté de rachat va s’exercer de manière certaine en vertu, notamment, d’une clause prévue dès l’origine, est qualifié de pension et les dispositions prévues pour ces opérations s’appliquent quelle que soit la dénomination utilisée dans le contrat.

    4.4 – Comptabilisation des rémérés

    Les établissements de crédit doivent comptabiliser les opérations de rémérés conformément aux dispositions énoncées ci-dessous.

    COMPTABILISATION DES REMERES
    CEDANT CESSIONNAIRE
    REMERES
    • Il se comporte comme s’il n’était plus le propriétaire des titres.
    • Il sort de son actif les titres cédés.
    • Il constate la plus ou moins-value de cession dans ses résultats.
    • Il enregistre dans le hors bilan le montant de l’opération, parmi les « titres à recevoir ».
    • Il ne prend plus en compte le coupon couru.
    • Il ne constate pas de provision en cas de dépréciation de la valeur des titres.
    • Le montant couru de l’indemnité d’exercice de la faculté de rachat n’est pas constaté
    • En cas de reprise, les écritures sont contre-passées.
    • Il se comporte comme s’il était le propriétaire des titres.
    • Il inscrit les titres à l’actif au prix d’achat.
    • Il enregistre dans le hors-bilan le montant de l’opération, parmi les « Titres à livrer ».
    • Il prend en compte le coupon couru du titre.
    • Il cons­tate, le cas échéant, une provision en cas de dépréciation de la valeur des titres.
    • Le montant couru de l’indemnité d’exercice de la faculté de rachat n’est pas constaté.
    • En cas de reprise, les écritures sont contre-passées.
    REMERE POUR LEQUEL IL EXISTE UNE FORTE PROBABILITÉ D’EXERCICE
    • Il se comporte comme s’il était toujours propriétaire des titres et continue à évaluer les titres cédés conformément aux règles applicables à la catégorie de titres concernée.
    • Il sort les titres vendus de son actif et enregistre dans le hors-bilan le montant de l’opération parmi les « Titres à recevoir ».
    • Il neutralise la plus ou moins-value de cession dans un compte de régularisation.
    • Il continue à enregistrer dans ses résultats le coupon couru des titres de créance vendus dans un compte de régularisation.
    • Il constate le montant couru de l’indemnité prévue en cas d’exercice de la faculté de rachat dans un compte de régularisation.
    • En cas de dépréciation de la valeur des titres, il constate, le cas échéant, une provision pour pertes et charges.
    • Lorsque la cession porte sur des titres de transaction, le titre vendu continue à être évalué au prix du marché. La contrepartie du résultat est inscrite dans le « Compte d’ajustement sur autres éléments du hors-bilan ».
    • A l’échéance, les écritures sont contre-passées et les intérêts constatés.
    • Il se comporte comme s’il n’était pas le propriétaire des titres.
    • Il inscrit les titres à l’actif au prix d’achat.
    • Il enregistre dans le hors-bilan le montant de l’opération, hors indemnité, parmi les « Titres à livrer ».
    • En cas de baisse de la valeur des titres, il ne constate pas de provision.
    • Il ne constate pas le coupon couru des titres de créance.
    • Il constate le montant couru de l’indemnité prévue en cas d’exercice de la faculté de rachat dans un compte de régularisation.
    • A l’échéance, les écritures sont contre-passées et les intérêts constatés.
    REMERE POUR LEQUEL IL EXISTE UNE CERTITUDE DE REPRISE
    • Les dispositions prévues pour les pensions s’appliquent quelle que soit la dénomination utilisée dans le contrat.

    5 – Dispositions applicables aux prêts et emprunts de titres

    5.1 – Définition

    Un prêt de titres est un prêt de consommation conforme aux articles 856 à 869 du Code des obligations et contrats. Le prêt entraîne le transfert de propriété des titres au profit de l’emprunteur. Ce dernier peut donc les vendre, les prêter et les donner en pension.

    Aucun prix n’est, en principe, versé lors de la mise en place du prêt.

    Le prêt de titres peut être garanti par la remise d’espè­ces ou de titres.

    Les parties peuvent convenir de marges de garantie, dans les mêmes conditions que pour les pensions.

    Les titres pouvant faire l’objet d’un prêt sont définis dans la section 2 « Opérations sur titres ».

    Les titres ne doivent pas être en principe susceptibles, pendant la durée du prêt, de faire l’objet d’un détachement de droit à dividende ou à intérêt ouvrant droit à un crédit d’impôt ou à une retenue à la source.

    5.2 – Comptabilisation

    Les établissements de crédit doivent comptabiliser les prêts de titres conformément aux dispositions énoncées ci-dessous.

    COMPTABILISATION DES PRETS DE TITRES
    CHEZ LE PRETEUR CHEZ L’EMPRUNTEUR
    AU DEPART DE L’OPERATION
    Les titres prêtés ne figurent plus à l’actif.

    Une créance représentative de la valeur comptable des titres est inscrite dans le compte « Titres prêtés ».

    Les provisions antérieurement constituées sont portées en déduction de la créance représentative des titres prêtés.

    Aucune plus ou moins-value n’est à constater.

    Les titres sont inscrits à l’actif, dans le compte « Titres empruntés » parmi les titres de transaction.

    la dette de titres à l’égard du prêteur est inscrite au passif, pour le même montant dans le poste « Dettes de titres ».

    Ces inscriptions sont effectuées au prix de marché du jour de l’emprunt.

    A CHAQUE ARRETE COMPTABLE
    Les titres prêtés sont évalués suivant les règles propres à chaque catégorie de titres.

    Le coupon couru des titres de créance prêtés continue d’être comptabilisé.

    Une provision pour dépréciation doit, le cas échéant, être constatée.

    La rémunération du prêt est comptabilisée prorata temporis.

    Les titres et la dette de titres sont évalués au prix de marché selon les règles applicables aux titres de transaction.

    La rémunération de l’emprunt est comptabilisée prorata temporis.

    A L’ECHEANCE
    Les écritures sont contre-passées et les intérêts sur le prêt de titres constatés.
    PRETS ADOSSES CONTRE ESPECES
    Les prêts de titres adossés contre espèces sont assimilés à des pensions. Ils sont donc comptabilisés comme tels quelle que soit la qualification du contrat.
    PRETS ADOSSES CONTRE TITRES
    Les titres donnés ou reçus en garantie sont inscrits au hors-bilan à la rubrique « Valeurs et sûretés données ou reçues en garantie ».
    TITRES EMPRUNTES DONNES EN PENSION
    L’emprunteur comptabilise l’opération suivant les règles applicables aux pensions.
    VENTE FERME DE TITRES EMPRUNTES
    L’emprunteur solde le compte « Titres empruntés » et porte la différence, par rapport au prix de vente, en résultat. La dette continue à être évaluée à chaque arrêté au prix de marché et la différence entre la valeur de marché des titres et le montant de la dette est constatée en résultat. Les dispositions prévues à la section «Opérations sur titres » pour les titres de transaction s’appliquent.
    PRET DE TITRES EMPRUNTES
    L’emprunteur solde le compte « Titres empruntés » par le débit d’un compte « Titres prêtés », parmi les titres de transaction. La différence entre la valeur comptable des titres empruntés et la valeur de marché des titres prêtés est portée dans le poste « Dettes de titres ».

    A chaque arrêté comptable, les titres prêtés et la dette de titres sont évalués au prix de marché selon les dispositions applicables aux titres de transaction.

    6 – Dispositions applicables à la titrisation

    6.1 – Définition

    La titrisation est l’opération par laquelle un établissement de crédit cède un portefeuille de crédits présentant des caractéristiques homogènes, à un fonds dénommé « fonds de placements collectifs en titrisation », créé spécialement à cet effet et dont l’unique objet est de gérer ce portefeuille de crédits. Les créances cédées doivent être des créances saines à la date de cession.

    6.2 – Fonds de placements collectifs en titrisation

    Un fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT) est une copropriété qui a pour objet exclusif d’acquérir des créances, détenues par les établissements de crédit, contre l’émission de parts représentatives de ces créances et, le cas échéant, d’emprunts obligataires adossés à ces créances.

    Il peut émettre des parts ordinaires qui ne supportent pas de risque de crédit et des parts spécifiques qui supportent le risque de crédit.

    Les parts ordinaires acquises sont évaluées suivant les dispositions applicables à la catégorie dans laquelle elles sont inscrites.

    Les parts spécifiques sont évalués conformément aux dispositions des paragraphes 6.4.3.

    6.3 – Comptabilisation de la cession de créances

    Les créances cédées cessent de figurer à l’actif du cédant et les pertes ou les gains provenant de la différence entre la valeur comptable des créances cédées et le prix de vente sont constatés en résultat.

    Les frais liés à l’opération sont constatés en charges ou répartis sur plusieurs exercices en fonction de la durée de vie des titres émis.

    Des informations claires et chiffrées doivent figurer dans l’état des informations complémentaires sur les opérations en cours.

    6.4 – Couverture du risque de défaillance des débiteurs

    Pour éviter à l’investisseur un risque de perte lié à la défaillance des débiteurs, le FPCT doit obtenir une ou plusieurs garanties ou mettre en place un dispositif destiné à limiter ce risque.

    6.4.1 – Octroi de garantie

    Une garantie, contre la défaillance des débiteurs des créances cédées, peut être octroyée par l’établissement de crédit cédant ou tout autre établissement de crédit.

    La garantie est enregistrée, par l’établissement de crédit garant, dans le hors-bilan, parmi les garanties de crédit données d’ordre des établissements de crédit ou d’ordre de la clientèle selon que les bénéficiaires des créances titrisées sont des établissements de crédit ou des clients.

    Des provisions pour pertes et charges doivent être constatées, le cas échéant, à hauteur du risque de défaillance évalué à chaque date d’arrêté. Son montant est déterminé à partir des défaillances constatées et de leur évolution prévisible.

    6.4.2 – Surdimensionnement et boni de liquidation

    Le FPCT peut se couvrir également contre le risque de défaillance des débiteurs en recourant à la technique du surdimensionnement.

    Cette technique consiste à céder au FPCT un montant de créances excédant le montant des parts émises. Dans ce cas, l’établissement de crédit cédant inscrit à son actif une créance sur le boni de liquidation dont la valeur comptable est égale à la différence entre la valeur comptable des créances cédées et le produit de l’émission des parts.

    Cette créance peut éventuellement être évaluée pour sa valeur actualisée.

    La créance sur le boni de liquidation est comptabilisée en fonction de la catégorie de l’agent économique bénéficiaire des créances titrisées et de leur objet économique.

    Sans préjudice des provisions constituées au titre du risque de défaillance des débiteurs, la différence entre la valeur comptable et la valeur actualisée de cette créance fait l’objet d’une provision si elle est positive. La différence négative n’est pas prise en compte.

    6.4.3 – Parts spécifiques ou subordonnées

    Le FPCT peut émettre des parts et obligations spécifiques supportant seules le risque de défaillance des débiteurs.

    Les parts spécifiques sont inscrites pour leur prix d’acquisition. Elles doivent faire l’objet de provisions pour dépréciation à chaque arrêté comptable s’il s’avère que le risque de défaillance constaté est supérieur au risque évalué initialement lors de la souscription ou lors de l’acquisition de ces parts sur le marché secondaire.

    Les parts spécifiques font l’objet d’une actualisation et, le cas échéant, d’une provision dans les mêmes conditions que dans le cas de conventions de surdimensionnement (Cf. Supra). Lorsqu’une part spécifique est susceptible d’être cédée sur le marché secondaire, la différence éventuelle entre la valeur comptable et la valeur de marché fait l’objet d’une provision.

    6.4.4 – Dépôt de garantie

    Un dépôt de garantie, destiné à garantir le FPCT des pertes consécutives à la défaillance des débiteurs, peut être constitué par l’établissement de crédit cédant auprès du fonds. Ce dépôt est enregistré à l’actif en tant que créance sur le fonds, sous réserve que le reliquat éventuel de ce dépôt soit attribué à l’établissement de crédit lors de la liquidation du fonds. Ce dépôt est évalué pour sa valeur actualisée et fait l’objet éventuellement d’une provision dans les mêmes conditions que dans le cas de conventions de surdimensionnement (Cf. Supra).

    Section 4 : Opérations en devises

    1 – Dispositions générales

    Les établissements de crédit doivent enregistrer les opérations de change au comptant ou à terme ainsi que les autres opérations en devises dans des comptes ouverts et tenus dans chacune des devises utilisées.

    Des comptes de toutes catégories sont susceptibles d’être tenus en devises et les comptes en devises du plan de comptes ne relèvent pas, en principe, de séries distinctes.

    Suivant les principes généraux de codification, les établissements de crédit sont libres de recourir au procédé de leur choix pour caractériser les comptes ouverts dans des monnaies différentes de manière à pouvoir tenir une comptabilité séparée dans chaque devise étrangère ainsi qu’en dirhams, il leur est fait seulement obligation de distinguer, parmi les comptes rassemblés sous un même indicatif du plan de comptes, ceux qui fonctionnent dans chacune des monnaies utilisées ; de même qu’ils doivent être en mesure de distinguer les opérations en devises effectuées avec les établissements de crédit de celles effectuées avec la clientèle.

    Sont considérées comme opérations de change, les opérations qui entraînent :

    •  soit une variation d’un avoir ou d’un engagement dans une devise et une variation d’un engagement ou d’un avoir en dirhams ;
    •  soit une variation d’un avoir ou d’un engagement dans une devise et une variation d’un engagement ou d’un avoir dans une autre devise.

    La contrepartie des écritures en devises relatives aux opérations de change est enregistrée dans des comptes de positions de change, ouverts au bilan et au hors bilan et libellés dans chacune des devises utilisées.

    La contrepartie des écritures en dirhams relatives à des opérations de change est suivie dans des comptes de contre-valeur des positions de change, ouverts au bilan et au hors bilan parallèlement à chaque compte de positions de change.

    Sont considérées comme opérations de change au comptant, les opérations d’achat ou de vente de devises dont les parties ne diffèrent pas le dénouement ou ne le diffèrent qu’en raison du délai d’usance.

    Sont considérées comme des opérations de change à terme, les opérations d’achat ou de vente de devises dont les parties décident de différer le dénouement pour des raisons autres que le délai d’usance.

    Les opérations à l’occasion desquelles l’augmentation d’un avoir dans une devise s’accompagne d’une réduction d’égal montant d’un autre avoir dans la même devise, ou encore d’une augmentation égale d’un engagement dans cette devise donnent simplement lieu à une écriture en devises, c’est-à-dire à un débit et un crédit égaux sur deux comptes tenus dans cette même devise.

    2 – Comptabilisation de l’engagement

    2.1 – Opérations de change au comptant

    Les opérations de change au comptant dont le dénouement intervient le jour même de l’engagement sont inscrites dans les comptes de bilan, sans enregistrement préalable au hors bilan.

    Les opérations de change au comptant réalisées avec délai d’usance sont enregistrées, dès leur date d’engagement, dans les comptes de hors bilan correspondants et les contreparties de ces opérations sont comptabilisées dans les comptes :

    •  « Positions de change hors bilan au comptant » en ce qui concerne les opérations en devises ;
    •  « Contre-valeur des positions de change hors bilan au comptant » en ce qui concerne les opérations en dirhams.

    2.2 – Opérations de change à terme

    Les opérations de change à terme sont comptabilisées, dès leur date d’engagement, dans les comptes de hors bilan correspondants et les contreparties de ces opérations sont inscrites dans les comptes :

    •  « Positions de change hors bilan à terme » en ce qui concerne les opérations en devises ;
    •  « Contre-valeur des positions de change hors bilan à terme » en ce qui concerne les opérations en dirhams.

    Les opérations qualifiées de « swaps cambistes » et de « swaps financiers de devises » relèvent du poste « Opérations de change à terme ». Les établissements de crédit doivent être en mesure d’identifier ces deux catégories de swaps dans leur système d’information.

    2.3 – Prêts et emprunts

    Les opérations de prêts et emprunts en devises sont inscrites, dès leur date d’engagement, dans les comptes de hors bilan :

    •  « Devises prêtées à livrer » ;
    •  « Devises empruntées à recevoir ».

    3 – Comptabilisation au bilan

    Les écritures comptables inscrites dans les comptes de hors bilan à la date d’engagement des opérations sont reprises lors de la livraison des devises et les opérations correspondantes sont enregistrées dans les comptes de bilan.

    La contrepartie des écritures en devises relatives aux opérations de change manuel est inscrite au compte « Positions de change billets ».

    La contrepartie des écritures en dirhams relatives aux opérations de change manuel est enregistrée dans le compte « Contre-valeur des positions de change billets ».

    La contrepartie des écritures en devises relatives aux opérations de change au comptant inscrites dans des comptes de bilan, autres que les opérations de change manuel et celles visées au paragraphe 7, est enregistrée dans le compte « Positions de change virement ».

    La contrepartie des écritures en dirhams associées aux opérations citées dans l’alinéa précédent est enregistrée dans le compte « Contre-valeur des positions de change virement ».

    4 – Conversion des opérations en devises

    A chaque arrêté comptable, les avoirs en billets de banque étrangers, traveller’s chèques et lettres de crédit sont convertis en dirhams sur la base du cours rachat aux banques communiqué par Bank Al-Maghrib à la date d’arrêté des comptes.

    Les autres éléments d’actif, de passif et de hors bilan libellés en devises sont convertis en dirhams sur la base de la moyenne des cours acheteurs et vendeurs des devises cotées par Bank Al-Maghrib lors de la clôture du marché, à la date d’arrêté des comptes ou à la date la plus récente en ce qui concerne les devises non cotées le jour de l’arrêté.

    En l’absence de ces cotations, les éléments précités sont d’abord convertis dans une devise-pivot cotée par Bank Al-Maghrib, généralement le dollar des États-Unis, au cours moyen pratiqué sur les places étrangères, la contre-valeur obtenue dans la devise-pivot étant convertie en dirhams sur la base de la moyenne des cours acheteurs et vendeurs de ladite devise-pivot.

    Toutefois, les opérations de change à terme, autres que les opérations de couverture, sont évaluées au cours de marché. Le cours de marché est le cours à terme restant à courir de la devise concernée en vigueur à la date d’arrêté.

    5 – Comptabilisation des résultats

    A chaque arrêté comptable, les différences entre d’une part, les montants résultant de l’évaluation des comptes de positions de change opérée conformément aux dispositions du paragraphe 4 et d’autre part, les montants inscrits dans les comptes de contre-valeur des positions de change sont portées au compte de produits et charges. La contrepartie de ces enregistrements est inscrite dans les comptes de contre-valeur de positions de change.

    Les différences positives résultant de la conversion d’éléments libellés dans des devises dont les marchés ne présentent pas une liquidité suffisante ne sont pas enregistrées en compte de produits et charges.

    Les pertes latentes résultant des opérations de change sur des devises négociées sur des marchés dont la liquidité ne peut être considérée comme suffisante font l’objet, le cas échéant, d’une provision à hauteur du risque net encouru.

    Sont considérés comme des marchés liquides, les marchés sur lesquels sont traitées des opérations de change et qui respectent les conditions fixées par le paragraphe 2.1 de la section 5 « Opérations sur produits dérivés ».

    Les résultats sur opérations de change sont recensés dans les comptes suivants :

    •  « Gains sur opérations de change billets » de la classe 7 et « Pertes sur opérations de change billets » de la classe 6 pour les opérations de change billets ;
    •  « Gains sur opérations de change virement » de la classe 7 et « Pertes sur opérations de change virement » de la classe 6 pour les opérations de change virement.

    La contrepartie des différences résultant de la conversion des opérations de change au comptant et à terme enregistrées au hors bilan est inscrite au hors bilan, dans le compte « Ajustement devises hors bilan » et au bilan, dans le compte « Contrepartie du résultat de change de hors bilan ».

    Les établissements de crédit doivent tenir en devises des comptes de régularisation pour rattacher à chaque exercice les produits et les charges en devises qui le concernent.

    Les produits et charges courus en devises relatifs aux prêts, aux emprunts, aux titres ou aux opérations de hors bilan sont comptabilisés, après leur conversion en dirhams sur la base du cours au comptant de la devise concernée, en comptes de produits et charges selon la périodicité décidée et au plus tard à la date d’arrêté des comptes semestriels et annuels.

    6 – Opérations de change de couverture

    Sont considérées comme conclues à titre de couverture, les opérations qui ont pour but et pour effet de compenser ou de réduire le risque de variation de cours de change affectant un ensemble homogène d’éléments de l’actif, du passif ou de hors bilan

    Sont assimilées à des opérations de couverture, les opérations de change à terme associées à des opérations de change au comptant, à des prêts et à des emprunts.

    Les dispositions du paragraphe 5 ci-dessus ne s’appliquent pas aux opérations de couverture.

    Les établissements de crédit doivent être en mesure de distinguer dans leur système d’information les opérations de change de couverture des autres opérations de change à terme.

    A chaque arrêté comptable, les opérations de couverture sont évaluées au cours de marché utilisé pour l’évaluation des éléments couverts. Les différences entre les montants résultant de l’évaluation des comptes de positions de change et les montants inscrits dans les comptes de contre-valeur des positions de change sont portées au compte de produits et charges de manière symétrique à la comptabilisation des gains ou pertes de change sur les éléments couverts. La contrepartie de ces enregistrements est inscrite dans le compte « Contrepartie du résultat de change de hors bilan ».

    Les différentiels d’intérêts à recevoir ou à payer (report ou déport) sur les opérations de couverture sont comptabilisés parmi les produits ou les charges de manière à les rattacher à l’exercice qui les concerne.

    Les intérêts en devises non courus à payer ou à recevoir, ayant fait l’objet d’une couverture, sont inscrits au hors bilan dans le compte « Intérêts non courus en devises couverts à recevoir » ou le compte « Intérêts non courus en devises couverts à payer ».

    7 – Opérations de change structurelles

    Les opérations de change structurelles comprennent :

    •  les immobilisations incorporelles et corporelles en devises ;
    •  les immobilisations financières libellées en devises ;
    •  les emprunts en devises utilisés pour financer des crédits en dirhams et dont le risque de change est supporté par l’État.

    La comptabilisation des immobilisations susvisées, financées en dirhams, s’effectue de la manière indiquée ci-dessous.

    1. Les immobilisations en devises sont enregistrées dans des comptes ouverts et tenus en devises.
    2. La contrepartie des écritures en devises, relatives à ces éléments, est inscrite dans le compte « Positions de change structurelles ».
    3. La contrepartie des écritures en dirhams, relatives au financement, est inscrite dans le compte « Contre-valeur des positions de change structurelles ».
    4. Les différences entre d’une part, les soldes exprimés en dirhams des comptes « Positions de change structurelles » et d’autre part, les soldes des comptes « Contre-valeur des positions de change structurelles » sont reportées aux comptes appropriés de la classe 4 intitulés « Écarts de conversion », à l’actif lorsqu’elles sont débitrices, au passif lorsqu’elles sont créditrices, dans le cas où ces soldes se rapportent aux immobilisations.

    Pour l’établissement des états de synthèse, le compte « Écarts de conversion » est regroupé avec le compte auquel il se rapporte.

    Si l’immobilisation doit faire l’objet d’une cession ou d’un remboursement durant l’exercice suivant, une provision doit être constatée à hauteur de la perte de change latente.

    Si l’immobilisation est financée en devises, l’écart de conversion est comptabilisé de manière symétrique à celui du financement et les comptes de positions de change ne sont pas utilisés.

    La comptabilisation des emprunts susvisés s’effectue de la manière indiquée ci-dessous.

    1. Les emprunts sont enregistrés dans des comptes ouverts et tenus en devises.
    2. La contrepartie des écritures en devises relatives à l’emprunt est inscrite dans le compte « Positions de change structurelles ».
    3. La contrepartie des écritures en dirhams associées à cette opération en devises est inscrite dans le compte « Contre-valeur des positions de change structurelles ».
    4. Les différences entre d’une part, les soldes exprimés en dirhams des comptes « Positions de change structurelles » et d’autre part, les soldes des comptes « Contre-valeur des positions de change structurelles » sont reportées au compte de régularisation « Écarts de conversion sur devises avec garantie de change » à l’actif lorsqu’elles sont débitrices, au passif lorsqu’elles sont créditrices, dans le cas où ces soldes se rapportent à des emprunts dont le risque de change est supporté par l’État.
    5. Lorsque l’écart de conversion, créance ou dette, devient certain envers le garant, l’écart est transféré dans un compte approprié des débiteurs ou créditeurs divers dans l’attente du règlement.

    Section 5 : Opérations sur produits dérivés

    Les établissements de crédit sont tenus de comptabiliser les produits dérivés suivant les dispositions prévues par la présente section.

    1 – Définition des produits dérivés

    Les produits dérivés peuvent être classés en trois grandes catégories : les contrats à terme ferme, les contrats d’échange ou swaps et les contrats d’option.

    1.1 – Contrats à terme ferme

    Les contrats à terme ferme de produits dérivés sont des contrats par lesquels l’une des parties (l’acheteur) s’engage à prendre livraison et l’autre partie (le vendeur) s’engage à livrer une quantité d’un instrument financier défini, à une date et pour un prix convenus d’avance.

    Le dénouement du contrat peut donner lieu :

    •  soit à la livraison et le règlement effectifs du montant de l’instrument financier convenu ;
    •  soit au règlement d’un différentiel de prix ;
    •  soit à la conclusion d’une opération de sens inverse qui solde l’opération initiale.

    1.2 – Contrats d’échange (SWAPS)

    Les contrats d’échange peuvent se définir comme un échange bilatéral de flux de paiements futurs portant sur un montant, une durée et un échéancier donnés.

    L’échange peut porter :

    •  soit sur des devises (swap de change ou swap cambiste) ;
    •  soit sur des taux d’intérêt (swap de taux d’intérêt) ;
    •  soit sur les deux paramètres à la fois, devises et taux d’intérêt (swap financier de devises).

    1.3 – Contrats d’option

    L’option est un contrat qui lie deux parties – un acheteur et un vendeur- en vertu duquel l’acheteur acquiert le droit d’acheter ou de vendre une quantité déterminée d’un actif, à un prix convenu et pendant une période de temps définie ou à une date d’échéance donnée et ce, moyennant le versement d’une certaine somme (prime) au vendeur.

    L’acheteur peut donc :

    •  soit exercer ou ne pas exercer son droit d’acheter ou de vendre l’actif objet du contrat ;
    •  soit solder sa position en revendant l’option avant son échéance.

    La définition des principaux produits dérivés appartenant à chaque catégorie susvisée est donnée en annexe à la présente section.

    2 – Définition des marchés

    Il existe deux grandes catégories de marchés : les marchés réglementés et les marchés de gré à gré qui, sous certaines conditions, peuvent s’assimiler aux marchés réglementés.

    2.1 – Marchés réglementés

    Un marché réglementé, ou marché organisé, est un marché d’instruments financiers figurant sur une liste arrêtée par la législation en vigueur du pays où est situé le siège statutaire de l’organisme qui assure les négociations.

    Ces marchés se caractérisent par l’existence des éléments indiqués ci-après permettant d’assurer la sécurité, la transparence et la liquidité des transactions :

    •  une chambre de compensation qui a pour objet d’assurer la compensation des transactions entre les adhérents et d’en assurer la bonne fin ;
    •  un système de dépôts de garantie (déposit) dans lequel chaque partie est tenue de constituer, auprès de la chambre de compensation, un dépôt sous forme d’espèces ou de titres, destiné à assurer la bonne fin de l’opération et à couvrir les pertes en cas de défaillance d’une partie ;
    •  un système d’appel de marge (call margin) dans lequel chaque partie est tenue d’effectuer, chaque jour, le règlement en espèces de ses pertes de la journée ;
    •  des montants et des échéances de contrats standardisés ;
    •  la réversibilité des contrats qui permet de clôturer une position, soit par la livraison de l’instrument sous-jacent, soit par la réalisation d’une opération symétrique ayant pour effet d’annuler l’opération initiale.

    2.2 – Marchés de gré à gré

    Les marchés de gré à gré, dits aussi « over-the-counter (OTC) », sont ceux qui ne répondent pas à la définition d’un marché réglementé. Les contrats, les montants et les échéances sont librement définis par les parties.

    2.3 – Marchés de gré à gré assimilés aux marchés réglementés

    Sont assimilés aux marchés réglementés :

    •  les marchés de gré à gré dont la liquidité peut être considérée comme assurée notamment par la présence d’établissements de crédit mainteneurs de marché, qui assurent une cotation permanente des cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du marché ;
    •  les marchés d’options dont la liquidité peut être considérée comme assurée notamment par la cotation de l’instrument sous-jacent sur un marché réglementé.

    3 – Usage des contrats

    Quel que soit le type de contrats, à terme ferme ou optionnel, réalisés sur un marché réglementé ou de gré à gré, leur finalité est toujours fonction de la motivation de l’établissement de crédit. Ces contrats peuvent porter soit sur des opérations de couverture, soit sur des opérations de transaction.

    La qualification des opérations doit être précisée dès leur initiation.

    3.1 – Opérations de couverture

    Les opérations de couverture ont pour objet de permettre à l’établissement de crédit de se prémunir contre un risque de change, de taux d’intérêt ou de prix en prenant une position symétrique à celle de la position exposée.

    3.1.1 – Opérations de couverture isolée

    Les opérations de couverture isolée ont pour objet de couvrir un élément isolé ou un ensemble d’éléments de caractéristiques homogènes, notamment au regard de la sensibilité de ces éléments aux variations de taux d’intérêt.

    Peuvent faire l’objet d’une couverture isolée les éléments indiqués ci-dessous :

    •  un actif, un passif ou un engagement hors bilan ;
    •  une opération future, si celle-ci a une probabilité élevée de réalisation, qui est à apprécier à partir de critères objectifs et vérifiables.

    Les conditions préalables à remplir pour qualifier une opération de couverture isolée sont les suivantes.

    1. L’élément couvert contribue à exposer l’établissement de crédit à un risque de variation de taux d’intérêt, de change ou de prix.
    2. Les contrats de couverture ont pour objet et pour effet de réduire ce risque. Il doit donc exister une corrélation significative entre l’opération couverte et l’instrument de couverture. La disparition de cette corrélation implique un reclassement immédiat de l’opération de couverture.
    3. Dès l’origine, les contrats de couverture doivent être identifiés et traités comptablement comme tels, notamment par l’utilisation des comptes appropriés du hors bilan et des comptes d’attente pour l’enregistrement des résultats sur les opérations non dénouées.

    Les informations permettant de considérer une opération comme une opération de couverture doivent être conservées et tenues à la disposition des organes concourant au contrôle interne ou externe de l’établissement de crédit.

    3.1.2 – Opérations de couverture globale

    Les opérations de couverture globale ont pour objet de couvrir et de gérer le risque global de taux d’intérêt de l’établissement de crédit sur l’actif, le passif et le hors bilan.

    Les contrats d’échange sont classés dans cette catégorie lorsque les conditions ci-après sont réunies.

    1. L’établissement de crédit doit disposer des outils lui permettant de mesurer son risque de taux globalement sur l’ensemble de ses actifs, passifs et engagements hors bilan.
    2. L’établissement de crédit doit être en mesure de justifier que les contrats comptabilisés dans cette catégorie permettent de réduire effectivement l’exposition globale au risque de taux d’intérêt.
    3. La Direction Générale de l’établissement de crédit a préalablement pris une décision particulière de gestion globale du risque de taux d’intérêt.

    3.2 – Opérations de transaction

    Les opérations de transaction ont pour objet de tirer partie de l’évolution des prix en prenant une position à la hausse ou à la baisse.

    Sont classées également dans cette catégorie, les opérations d’arbitrage qui permettent de tirer profit des distorsions entre prix au comptant et à terme, entre différentes échéances ou entre différents instruments ou marchés.

    4 – Comptabilisation des opérations sur produits dérivés

    4.1 – Comptabilisation de l’engagement

    L’établissement de crédit doit comptabiliser dans le hors bilan les opérations sur produits dérivés dès leur conclusion dans les comptes appropriés de la rubrique « Engagements sur produits dérivés » de manière à identifier les opérations suivant les critères ci-après :

    •  marché réglementé ou de gré à gré ;
    •  support des contrats ;
    •  achat ou vente de contrat ;
    •  opérations de transaction, de couverture isolée ou de couverture globale ;
    •  opérations fermes ou optionnelles.

    Cet enregistrement se fait à la valeur nominale du contrat ou de l’instrument sous-jacent. Pour les options, lorsque la valeur nominale n’est pas significative, options sur actions par exemple, c’est le prix d’exercice qui est retenu.

    Chaque engagement doit donner lieu à une inscription distincte sans compensation entre les achats et les ventes. Toutefois, plusieurs engagements relatifs à des achats ou ventes d’instruments peuvent faire l’objet d’une inscription globale dans les deux cas suivants :

    •  ils portent sur des opérations ou sur des instruments de même nature et ils ont la même échéance ;
    •  ils sont souscrits avec la même contrepartie et conclus par référence à des conditions juridiques identiques.

    4.2 – Comptabilisation des dépôts de garantie

    Les dépôts de garantie versés ou reçus, à l’occasion d’opérations sur les marchés de produits dérivés, sont comptabilisés de la manière indiquée ci-dessous.

    1. Les dépôts en espèces sont comptabilisés dans les comptes « Dépôts de garantie versés sur opérations de marché » pour les dépôts versés et « Dépôts de garantie reçus sur opérations de marché » pour les dépôts reçus.
    2. Le compte « Dépôts de garantie versés sur opérations de marché » doit distinguer les dépôts de garantie versés pour compte propre de ceux versés pour le compte de la clientèle.
    3. Les titres mis ou reçus en dépôt de garantie sont comptabilisés dans le hors bilan sous la rubrique « Valeurs et sûretés données ou reçues en garantie».

    4.3 – Comptabilisation des primes d’options

    Les achats et les ventes d’options sont comptabilisés suivant les dispositions indiquées ci-dessous.

    1. La prime payée par l’acheteur, dès la conclusion du contrat, est un élément d’actif susceptible de se valoriser et d’être vendue (si l’option est négociable). Elle est enregistrée dans le poste « Instruments optionnels achetés ». Lors de chaque arrêté comptable, la dépréciation de la prime est, le cas échéant, constatée.
    2. La prime perçue par le vendeur n’est acquise qu’à l’échéance du contrat ou lors de son rachat. Elle est constatée au passif dans le poste « Instruments optionnels vendus». Lors de chaque arrêté comptable, la perte latente fait l’objet, le cas échéant, d’une provision pour risques et charges.
    3. Lors de la revente, du rachat, de l’exercice ou à l’échéance de l’option, la prime est inscrite dans le compte approprié de produits ou de charges.
    4. A chaque arrêté comptable, le résultat d’une option est constitué par la différence entre la valeur de marché de la prime et sa valeur comptable. Ce résultat est comptabilisé conformément aux dispositions énoncées dans le paragraphe 4.4, suivant la catégorie dans laquelle l’option est classée et selon que l’opération est traitée sur un marché réglementé ou sur un marché de gré à gré.

    4.4 – Comptabilisation des résultats

    Le résultat d’un produit dérivé correspond à la différence entre la valeur comptable du contrat et sa valeur de marché (l’écart positif, valeur de marché du produit supérieure à sa valeur comptable pour un achat, et inversement pour une vente, constitue un gain latent, l’écart négatif, valeur de marché du produit inférieure à sa valeur comptable pour un achat, et inversement pour une vente, constitue une perte latente).

    Le résultat englobe également, pour les swaps de taux et les swaps financiers de devises, les intérêts courus sur le montant notionnel.

    A chaque période définie par le contrat ou à la liquidation du contrat, le résultat d’un produit dérivé est constitué par le montant payé par l’une des parties et reçu par l’autre.

    4.4.1 – Résultats sur opérations de transaction

    Les gains et les pertes latents relatifs à des opérations de transaction traitées sur les marchés réglementés et les marchés assimilés aux marchés réglementés sont comptabilisés dans le compte de produits et charges à chaque arrêté comptable.

    Les gains et les pertes latents relatifs à des opérations réalisées sur les marchés de gré à gré n’est comptabilisé qu’au dénouement des contrats. Pour les opérations non dénouées, lors de chaque arrêté comptable, les gains latents ne sont pas constatés alors que les pertes latentes font l’objet d’une provision pour risques et charges. Cette provision est calculée pour le risque net encouru après compensation, le cas échéant, pour chaque catégorie de produits, entre les gains et les pertes latents.

    Les intérêts courus sur les deux branches des swaps de taux et des swaps financiers de devises font l’objet d’une comptabilisation en produits et en charges prorata temporis. Les produits et les charges sur un même contrat font l’objet d’un enregistrement pour leur montant net.

    4.4.2 – Résultats sur opérations de couverture isolée

    Les résultats sur les opérations de couverture isolée sont comptabilisés de la manière indiquée ci-dessous.

    1. La comptabilisation du résultat de l’opération de couverture s’effectue de manière symétrique à la comptabilisation du résultat de l’élément couvert et sur les mêmes bases.
    2. Cette comptabilisation s’effectue, le cas échéant, sur la durée de vie résiduelle de l’élément couvert.
    3. Si l’élément couvert est évalué au prix de marché, le résultat de l’opération de couverture est comptabilisé dans le compte de produits et charges suivant les mêmes règles. Ces règles, destinées à assurer le respect du principe de symétrie, s’appliquent notamment à la couverture des titres de transaction.
    4. Les intérêts courus sur les deux branches des swaps de taux et des swaps financiers de devises font l’objet d’une comptabilisation en produits ou en charges prorata temporis. Les produits et les charges sur un même contrat font l’objet d’un enregistrement pour leur montant net.
    5. La constitution d’une provision sur l’élément couvert ne s’effectue, le cas échéant, qu’après la prise en compte du résultat de l’opération de couverture. La provision doit donc s’effectuer sur le montant de la moins-value latente, déduction faite du résultat de l’opération de couverture.
    6. En cas de sortie de l’élément couvert (échéance ou cession) le contrat peut être maintenu dans la même catégorie, en couverture d’autres éléments homogènes, ou transféré vers une autre catégorie. Le contrat est alors évalué conformément aux règles applicables à la catégorie dans laquelle il est transféré.
    7. Les profits ou pertes réalisés sur les opérations de couverture d’une transaction future sont différés jusqu’à la réalisation de la transaction couverte. Pour atteindre ce but, il est fait usage des comptes de régularisation :
    •  3841 – Pertes potentielles sur opérations de couverture non dénouées
    •  3842 – Gains potentiels sur opérations de couverture non dénouées

    Lors de la réalisation de la transaction future, les pertes ou gains enregistrés dans les comptes susvisés sont transférés dans les comptes indiqués ci-dessous :

    •  3845 – Pertes à étaler sur opérations de couverture dénouées
    •  3846 – Gains à étaler sur opérations de couverture dénouées

    Le résultat de l’opération de couverture, figurant dans les comptes ci-dessus, est alors constaté en résultat de manière symétrique et suivant les mêmes bases que celle de la transaction couverte.

    4.4.3 – Résultat sur opérations de couverture globale

    Le résultat sur les contrats classés dans cette catégorie est comptabilisé conformément au principe général décrit dans le
    paragraphe 4. 4.1. Néanmoins, lors des arrêtés comptables, aucune provision n’est constatée en cas de perte latente.

    Annexe : Définitions des principaux produits dérivés

    1. Une opération de change à terme est un contrat par lequel deux parties conviennent d’échanger, à une date déterminée, une quantité de monnaie contre une quantité d’une monnaie différente. Cette opération est définie dans la section « Opérations en devises » et enregistrée dans le poste « Opérations de change à terme ».
    2. Un contrat de change à terme sur marché réglementé ne donne lieu, en général, qu’au règlement d’un différentiel entre le prix convenu et le prix de marché au moment de la liquidation. Il est comptabilisé sous la rubrique « Produits dérivés ».
    3. Un swap de devises est un contrat par lequel deux parties conviennent d’échanger, au comptant, une quantité de monnaie contre une quantité d’une monnaie différente et de procéder, à une date ultérieure, à un échange symétrique, au même cours que l’opération initiale ou à un cours différent. Entre l’échange initial et l’échange final, les parties peuvent convenir :
    •  qu’il n’y aura pas d’échange de flux intermédiaires d’intérêts ; l’opération est alors qualifiée de « swap cambiste » ou « swap de change » ;
    •  qu’à des dates déterminées, des échanges intermédiaires de flux d’intérêts, basés sur le montant des deux devises échangées, auront lieu ; l’opération est alors qualifiée de « swap financier de devises ».

    Ces opérations sont enregistrées sous la rubrique « Opérations de change à terme ». Les établissements de crédit sont tenus d’identifier dans leur système d’information ces deux catégories d’opérations.

    1. Un swap de taux d’intérêt ou échange de conditions de taux d’intérêt, ou « interest rate swap » (IRS) est un contrat par lequel, deux parties conviennent d’échanger, à des dates déterminées, des flux d’intérêt basés sur un capital notionnel. Le swap de taux le plus classique, connu sous le terme de « plain vanilla », consiste à échanger un taux d’intérêt fixe contre un taux d’intérêt variable. Un autre contrat classique, connu sous le terme de « basis swap » consiste à échanger un taux d’intérêt variable contre un autre taux d’intérêt variable, mais de nature différente, par exemple un taux monétaire contre un taux obligataire.
    2. Un contrat à terme de taux d’intérêt est un contrat par lequel deux parties conviennent de recevoir (ou de livrer) un titre de créance ou un prêt notionnel, à un prix déterminé et à une échéance déterminée. Le dénouement de l’opération peut se faire par la livraison et le règlement effectifs de l’instrument. Mais, dans la majorité des cas, le dénouement se fera par le règlement du différentiel de prix entre le prix convenu et son prix le jour du dénouement. Ces contrats portent principalement sur les obligations du Trésor, tels les « T. Bonds » ou le « contrat notionnel », des dépôts notionnels à trois mois, tels les contrats « eurodollars trois mois » ou « Pibor 3 mois ». Dans cette catégorie, sont classés les contrats à terme négociés sur les principaux marchés réglementés de produits dérivés tels le CBOT (Chicago Board of Trade), le LIFFE (London financial future exchange and options) ou le MATIF (Marché à terme international de France).
    3. Un Forward rate agreement (FRA) ou accord de taux futur, est une opération de gré à gré par laquelle deux par­ties conviennent d’un prêt notionnel, d’un montant déterminé, qui prendra ef­fet à une date future (date de détermination du taux variable) pour une période fixée (période d’application). A la date de détermination du taux variable, l’opération se dénouera, non pas par un prêt effectif, mais par le paiement d’un différentiel égal à la différence entre le taux fixe convenu et le taux variable constaté sur le marché.
    4. Un Indice boursier, qui a pour objet de mesurer les évolutions d’une bourse ou d’un échantillon de valeurs représentatives de cette bourse, peut donner lieu à des contrats d’achats et ventes à terme dont le dénouement se traduira par le paiement du différentiel entre la valeur de l’indice fixée lors de la conclusion du contrat et sa valeur au dénouement.
    5. Un contrat d’option, est un contrat par lequel un vendeur ouvre à un acheteur le droit d’acheter (option d’achat ou call) ou de vendre (option de vente ou put) une quantité d’actifs financiers, à un cours déterminé (prix d’exercice ou strike price), jusqu’à (option à l’américaine) ou à (option à l’européenne) une échéance déterminée. En contrepartie, l’acheteur verse au vendeur, lors de la conclusion de l’opération, une indemnité (prime ou premium). Durant la période optionnelle, l’acheteur peut exercer son droit (lever son option) ou renoncer à son droit (abandon). En cas d’exercice, l’acheteur du call reçoit, ou livre, l’actif financier convenu, au prix convenu. Les options peuvent porter sur tous les types de contrats exposés précédemment. Les principaux contrats d’options sont les options de change, sur swaps de taux, sur obligations et bons du Trésor, sur contrats à terme de taux d’intérêt, sur actions et indices boursiers.
    6. Un Cap, floor ou collar s’analyse comme une série d’options successives, portant sur un capital notionnel, par lesquelles, pendant une certaine durée et contre le paiement d’une prime :
    •  un emprunteur se garantit un taux de refinancement maximum (cap) ; aux périodes contractuelles, l’acheteur du cap reçoit du vendeur le différentiel de taux entre le taux plafond garanti et le taux du marché, si ce dernier est plus élevé ;
    •  un prêteur se garantit un taux de rendement minimum (floor) ; aux périodes contractuelles, l’acheteur du floor reçoit du vendeur le différentiel de taux entre le taux plancher garanti et le taux du marché, si ce dernier est moins élevé ;
    •  un emprunteur se garantit un taux de refinancement maximum et minimum dans une fourchette, ou un tunnel, de taux (collar). L’opération s’analyse, pour l’acheteur d’un collar, comme l’achat d’un cap à un taux déterminé et la vente d’un floor à un taux inférieur. Les deux primes s’égalisent généralement de sorte que l’acheteur n’a pas à payer de primes.

    Section 6 : Opérations de crédit-bail et de location

    1 – Définitions

    1.1 – Opérations de crédit-bail

    On distingue trois types d’opérations de crédit-bail :

    •  le crédit-bail mobilier : Il s’agit des opérations de location de biens d’équipement ou de matériel et d’outillage qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir à une date fixée avec le bailleur (le propriétaire), tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ;
    •  le crédit-bail immobilier : Il s’agit des opérations par lesquelles l’établissement de crédit donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par lui ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens loués au plus tard à l’expiration du bail ;
    •  le crédit-bail sur immobilisations incorporelles : Il s’agit d’opérations de location d’actifs incorporels (licences, brevets, fonds de commerce …) assortie d’une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.

    La spécificité du contrat de crédit-bail, qu’il soit mobilier ou immobilier, est constituée par les deux critères suivants :

    •  il concerne exclusivement la location de biens professionnels ;
    •  il est assorti d’une promesse unilatérale de vente de la part du bailleur selon un prix convenu tenant compte des loyers versés.

    1.2 – Opérations de location avec option d’achat

    Les locations assorties d’une option d’achat sont des opérations de même finalité que le crédit-bail, mais réservées au financement de l’acquisition de biens d’équipement non professionnels.

    Pour les besoins de la présente section, le terme « Crédit-bail » désigne les opérations de crédit-bail et les opérations de location avec option d’achat.

    1.3 – Opérations de location simple

    Le contrat de location simple se distingue du contrat de crédit-bail par l’absence de promesse de vente en fin de contrat. Il concerne les biens mobiliers et immobiliers acquis en vue de la location sans option d’achat y compris ceux qui n’ont pas été livrés et ceux qui sont en cours de fabrication.

    2 – Comptabilisation des immobilisations données en crédit-bail

    2.1 – Comptabilité sociale

    Les opérations de crédit-bail sont traitées dans la comptabilité sociale selon leur aspect juridique.

    Les immobilisations effectivement louées, les immobilisations en cours et les immobilisations non louées après résiliation sont inscrites, parmi les immobilisations du bailleur, à l’actif puisqu’il en est le propriétaire.

    Les immobilisations non louées après résiliation ne sont plus inscrites parmi les immobilisations données en crédit-bail lorsque l’établissement considère qu’elles ne peuvent plus faire l’objet de nouveaux contrats. Elles doivent être suivies sous la rubrique 45 «Immobilisations incorporelles » ou sous la rubrique 46 «Immobilisations corporelles ».

    Les engagements de financement irrévocables afférents aux immobilisations destinées au crédit-bail sont enregistrés, pour le montant non utilisé, dans le compte 8027 « Engagements irrévocables de crédit-bail».

    Les amortissements appliqués aux immobilisations sont calculés, selon les règles usuelles, de façon individuelle, selon le mode linéaire ou dégressif et selon les durées normalement admises fiscalement. Ils peuvent se faire par famille de biens raisonnablement identifiables.

    En fin de contrat, trois cas peuvent se présenter :

    •  l’immobilisation est cédée au locataire et une plus ou moins-value est constatée le cas échéant ;
    •  l’immobilisation ne fait pas l’objet de l’option d’achat par le locataire et ne peut plus être louée, elle est enregistrée dans ce cas dans la rubrique 45 « Immobilisations incorporelles » ou 46 « Immobilisations corporelles » ;
    •  l’immobilisation ne fait pas l’objet d’une option d’achat et elle est donnée en location dans le cadre d’un nouveau contrat, elle est inscrite dans ce cas parmi les immobilisations en crédit-bail pour la valeur résultant du nouveau contrat et une perte ou un gain éventuel est constaté sur la valeur du bien.

    2.2 – Comptabilité financière

    Les opérations de crédit-bail étant de par « la loi bancaire » assimilées à des opérations de crédit, l’établissement de crédit doit tenir en parallèle une comptabilité financière. Celle-ci traite ces opérations comme des concours financiers octroyés aux locataires des biens.

    La comptabilité financière doit permettre notamment de :

    •  décomposer les loyers entre la marge financière brute et l’amortissement financier ;
    •  dégager le résultat financier ;
    •  déterminer l’encours financier et la réserve latente.
    a) Marge financière brute

    La marge financière brute est constituée par la partie du loyer correspondant à la charge d’intérêt comprise dans l’annuité de remboursement du prêt.

    b) Amortissement financier

    L’amortissement financier correspond à la part du loyer qui subsiste après imputation de la marge financière brute. Il représente la part du capital remboursé par le locataire. Il doit être calculé contrat par contrat.

    c) Encours financier

    L’encours financier correspond à la dette du locataire c’est-à-dire au capital restant dû après le paiement du dernier loyer échu.

    Il est composé :

    •  des loyers à échoir afférents aux immobilisations en crédit-bail, déduction faite de la marge financière brute ;
    •  de la valeur résiduelle des immobilisations, le cas échéant.
    d) Réserve latente

    La réserve latente est la différence entre les immobilisations nettes des amortissements et des provisions qui figurent dans la comptabilité sociale et les encours financiers correspondants nets des provisions qui figurent dans la comptabilité financière.

    La réserve latente est corrigée de l’impôt différé qui est égal à la différence entre l’impôt théorique sur les résultats, tel qu’il résulte de la comptabilité financière et le même impôt calculé en comptabilité sociale.

    La base de calcul de la réserve latente est constituée des contrats sains et des contrats en souffrance.

    2.3 – Homogénéité des comptabilités sociale et financière

    Pour assurer la fiabilité et l’homogénéité des comptabilités sociale et financière, les règles indiquées ci-dessous doivent être respectées.

    1. La valeur d’origine, la date de départ de la location, de l’amortissement financier, de l’amortissement comptable et des loyers, doivent être traités de manière homogène en comptabilité sociale et en comptabilité financière.
    2. Un rapprochement doit être effectué périodiquement entre les données contenues dans la comptabilité sociale et celles contenues dans la comptabilité financière pour garantir l’identité des bases sociales et financières et expliquer, le cas échéant, les écarts qui doivent demeurer exceptionnels.
    3. Toute modification du contrat doit impérativement être concomitante dans la comptabilité sociale et la comptabilité financière.
    4. Concernant le choix de la méthode de calcul financier, l’établissement de crédit doit respecter le principe de la permanence des méthodes aussi bien en comptabilité sociale qu’en comptabilité financière.

    3 – Restructuration des loyers impayés

    Le bailleur peut convenir avec le preneur que les loyers impayés, les intérêts de retard et accessoires et éventuellement les loyers à échoir fassent l’objet d’une restructuration et d’un rééchelonnement sur une période déterminée. Le montant ainsi convenu fait l’objet d’un nouveau plan d’amortissement. Les règles indiquées ci-après sont alors appliquées.

    1. Le montant desloyers ayant fait l’objet d’une restructuration est classé dans la rubrique « loyers restructurés ».
    2. Il est amorti suivant les règles habituelles en matière de crédit.
    3. Ce montant est traité de manière identique tant en comptabilité sociale qu’en comptabilité financière.
    4. Les loyers ultérieurs à la restructuration continuent à être traités suivant les règles habituelles.

    4 – Comptabilisation des immobilisations prises en crédit-bail

    4.1 – En comptabilité sociale

    1. L’établissement de crédit preneur comptabilise les loyers suivant les règles de droit commun. Il signale, dans l’état des informations complémentaires, les informations sur les opérations en cours, dans la mesure où elles présentent un caractère significatif.
    2. Une cession suivie d’une reprise en crédit-bail (lease-back) est retraitée, chez le preneur, de la manière suivante :
    •  la plus-value de cession est enregistrée au passif, dans un compte de régularisation ;
    •  elle est constatée en résultat, sur la durée du contrat, au prorata des loyers.

    4.2 – Dans les comptes consolidés

    1. Les bienspris en crédit-bail sont traités conformément aux dispositions du chapitre 4 « États de synthèse consolidés ».
    2. Unecession suivie d’une reprise en crédit-bail (lease-back) est retraitée comme s’il s’agissait d’une opération de refinancement :
    •  le résultat de la cession est éliminé ;
    •  la valeur brute et la valeur des amortissements cumulés du bien cédé à la date de cession sont reconstituées à l’actif ;
    •  le bien cédé continue d’être amorti dans les mêmes conditions qu’avant la cession ;
    •  le prix de cession perçu figure au passif comme emprunt ;
    •  le remboursement de la dette est enregistré conformément au plan d’amortissement.
    1. Le retraitement n’est obligatoire que dans la mesure où il présente un caractère significatif.
  • Comptabilité des établissements de crédit

    Dispositions générales

    Section 1 : Principes comptables fondamentaux

    1.   Aspects généraux

    1.1 – Les établissements de crédit doivent établir à la fin de chaque exercice comptable les états de synthèse aptes à donner une image fidèle de leur patrimoine, de leur situation financière, des risques assumés et de leurs résultats.

    1.2 – La représentation d’une image fidèle repose nécessairement sur un certain nombre de conventions de base – constitutives d’un langage commun – appelées principes comptables fondamentaux.

    1.3 – Lorsque les opérations, événements et situations sont traduits en comptabilité dans le respect des principes comptables fondamentaux et des prescriptions du PCEC, les états de synthèse sont présumés donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, des risques assumés et des résultats de l’établissement de crédit.

    1.4 – Dans le cas où l’application de ces principes et de ces prescriptions ne suffit pas à obtenir des états de synthèse une image fidèle, l’établissement de crédit doit obligatoirement fournir dans l’état des informations complémentaires (ETIC) toutes indications permettant d’atteindre l’objectif de l’image fidèle.

    1.5 – Dans le cas exceptionnel où l’application stricte d’un principe ou d’une prescription se révèle contraire à l’objectif de l’image fidèle, l’établissement de crédit doit y déroger.

    Cette dérogation doit être mentionnée dans l’ETIC et être dûment motivée avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’établissement de crédit.

    1.6 – Les principes comptables fondamentaux retenus sont au nombre de sept :

    2.  Principe de continuité d’exploitation

    2.1 – Selon le principe de continuité d’exploitation, l’établissement de crédit doit établir ses états de synthèse dans la perspective d’une poursuite normale de ses activités.

    Par conséquent, en l’absence d’indication contraire, il est censé établir ses états de synthèse sans l’intention ni l’obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l’étendue de ses activités.

    2.2 – Ce principe conditionne l’application des autres principes et méthodes comptables tels que ceux-ci doivent être respectés par l’établissement de crédit, en particulier ceux relatifs à la permanence des méthodes et aux règles d’évaluation et de présentation des états de synthèse.

    2.3 – Dans le cas où les conditions d’une cessation d’activité totale ou partielle sont réunies, l’hypothèse de continuité d’exploitation doit être abandonnée au profit de l’hypothèse de liquidation ou de cession.

    En conséquence, les principes de permanence de méthodes, du coût historique et de spécialisation des exercices sont remis en cause.

    Seules des valeurs de liquidation ou de cession doivent alors être retenues et la présentation des états de synthèse doit elle-même être faite en fonction de cette hypothèse.

    2.4 – Selon ce même principe, l’établissement de crédit corrige à sa valeur de liquidation ou de cession tout élément isolé d’actif dont l’utilisation doit être définitivement abandonnée.

    3.  Principe de permanence des méthodes

    3.1 – En vertu du principe de permanence des méthodes, l’établissement de crédit établit ses états de synthèse en appliquant les mêmes règles d’évaluation et de présentation d’un exercice à l’autre.

    3.2 – L’établissement de crédit ne peut introduire de changement dans ses méthodes et règles d’évaluation et de présentation que dans des cas exceptionnels.

    Dans ces circonstances, les modifications intervenues dans les méthodes et les règles habituelles sont précisées et justifiées dans l’ETIC, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière, les risques assumés et les résultats.

    4.  Principe du coût historique

    4.1 – En vertu du principe du coût historique, la valeur d’entrée d’un élément inscrit en comptabilité pour son montant exprimé en unité monétaire courante à la date d’entrée reste intangible quelle que soit l’évolution ultérieure du pouvoir d’achat de la monnaie ou de la valeur actuelle de l’élément, sous réserve de l’application du principe de prudence.

    4.2 – Par dérogation à ce principe, l’établissement de crédit peut, conformément aux dispositions légales, procéder à la réévaluation de l’ensemble de ses immobilisations corporelles et financières.

    4.3 – L’établissement de crédit doit déroger à ce principe, pour l’évaluation des éléments libellés en devises, des titres de transaction et des produits dérivés et ce, conformément aux prescriptions du  chapitre 2 « Dispositions particulières ».

    5.  Principe de spécialisation des exercices

    5.1 – En raison du découpage de la vie de l’établissement de crédit en exercices comptables, les charges et les produits doivent être, en vertu du principe de la spécialisation des exercices, rattachés à l’exercice qui les concerne effectivement et à celui-là seulement.

    5.2 – Les produits sont comptabilisés au fur et à mesure qu’ils sont acquis et les charges au fur et à mesure qu’elles sont engagées, sans tenir compte des dates de leur encaissement ou de leur paiement.

    5.3 – Toute charge ou tout produit rattachable à l’exercice, mais connu postérieurement à la date de clôture et avant celle d’établissement des états de synthèse, doit être comptabilisé parmi les charges ou les produits de l’exercice considéré.

    5.4 – Toute charge ou tout produit connu au cours d’un exercice mais se rattachant à un exercice antérieur doit être inscrit parmi les charges ou les produits de l’exercice en cours.

    5.5 – Toute charge ou tout produit comptabilisé au cours de l’exercice et se rattachant aux exercices ultérieurs doit être soustrait des éléments constitutifs du résultat de l’exercice en cours et inscrit dans un compte de régularisation.

    6.  Principe de prudence

    6.1 – En vertu du principe de prudence, les incertitudes présentes susceptibles d’entraîner un accroissement des charges ou une diminution des produits de l’exercice doivent être prises en considération dans le calcul du résultat de cet exercice.

    Ce principe évite de transférer sur des exercices ultérieurs ces charges ou ces minorations de produits, qui doivent grever le résultat de l’exercice en cours.

    6.2 – En application de ce principe, les produits ne sont pris en compte que s’ils sont certains et définitivement acquis à l’établissement de crédit ; en revanche, les charges sont à prendre en compte dès lors qu’elles sont probables.

    6.3 – Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d’un exercice peuvent affecter les résultats ; par exception est considéré comme réalisé le bénéfice partiel sur une opération non achevée à la date de clôture, répondant aux conditions fixées par le PCEC.

    6.4 – La plus-value latente constatée entre la valeur actuelle d’un élément d’actif et sa valeur d’entrée n’est pas comptabilisée.

    La moins-value latente doit toujours être inscrite en charges, même si elle apparaît comme temporaire à la date d’établissement des états de synthèse.

    6.5 – Tous les risques et charges nés au cours de l’exercice ou au cours d’un exercice antérieur doivent être inscrits dans les charges de l’exercice même s’ils ne sont connus qu’entre la date de clôture de l’exercice et la date d’établissement des états de synthèse.

    6.6 – Par dérogation à ce principe, l’établissement de crédit doit se conformer aux prescriptions du chapitre 2 « Dispositions particulières » relatives aux opérations libellées en devises, aux titres de transaction et d’investissement et aux opérations sur produits dérivés.

    7.  Principe de clarté

    7.1 – Selon le principe de clarté :

    •  les opérations et informations doivent être inscrites dans les comptes sous la rubrique adéquate, avec la bonne dénomination et sans compensation entre elles ;
    •  les éléments d’actif, de passif et de hors bilan doivent être évalués séparément ;
    •  les éléments des états de synthèse doivent être inscrits dans les postes adéquats sans aucune compensation entre ces postes.

    7.2 – En application de ce principe, l’établissement de crédit doit organiser sa comptabilité, enregistrer ses opérations, préparer et présenter ses états de synthèse conformément aux prescriptions du PCEC.

    7.3 – Les méthodes utilisées doivent être clairement indiquées, notamment dans les cas où elles relèvent d’options autorisées par le PCEC ou dans ceux où elles constituent des dérogations à caractère exceptionnel.

    7.4 – A titre exceptionnel, des opérations de même nature réalisées en un même lieu et le même jour, peuvent être regroupées en vue de leur enregistrement selon les modalités prévues par le PCEC.

    7.5 – L’établissement de crédit peut déroger au principe énoncé dans le premier tiret du paragraphe 7.1 ci-dessus et procéder à la compensation de certaines opérations dans les cas prévus par le  chapitre 2 « Dispositions particulières ».

    7.6 – Par dérogation aux dispositions du deuxième tiret du paragraphe 7.1 ci-dessus, l’évaluation des opérations libellées en devises, des titres et des produits dérivés peut être effectuée globalement, par groupe homogène, conformément aux prescriptions du  chapitre 2 « Dispositions particulières ».

    7.7 – Par dérogation aux dispositions du troisième tiret du paragraphe 7.1 ci-dessus, les postes relevant d’une même rubrique d’un état de synthèse peuvent, exceptionnellement, être regroupés si leur montant respectif n’est pas significatif au regard de l’objectif d’image fidèle.

    8.  Principe d’Importance significative

    8.1 – Selon le principe d’importance significative, les états de synthèse doivent révéler tous les éléments dont l’importance peut affecter les évaluations et les décisions.

    Est significative toute information susceptible d’influencer l’opinion que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financière, les risques assumés et les résultats.

    8.2 – Ce principe trouve essentiellement son application en matière d’évaluation et en matière de présentation des états de synthèse.

    Il ne va pas à l’encontre des règles prescrites par le PCEC concernant l’exhaustivité de la comptabilité, la précision de l’enregistrement et des équilibres comptables exprimés en unité monétaire courante.

    8.3 – Dans les évaluations nécessitant des estimations, les méthodes par approximation ne sont admises que si leurs incidences par rapport à des méthodes plus élaborées n’atteignent pas des montants significatifs au regard de l’objectif de l’image fidèle.

    8.4 – Dans la présentation de l’ETIC, le principe d’importance significative a pour conséquence l’obligation de ne faire apparaître que les informations d’importance significative.

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    Section 2 : Organisation du système comptable

     et du dispositif de contrôle interne

    1.  Objectifs de l’organisation du système comptable

    L’organisation de la comptabilité normalisée est destinée à garantir la fiabilité des informations fournies et leur disponibilité en temps opportun.

    La comptabilité, système d’information de l’établissement de crédit, doit être organisée de telle sorte qu’elle permette :

    •  de saisir, classer et enregistrer les données de base chiffrées ;
    •  d’établir en temps opportun les états prévus ou requis ;
    •  de fournir périodiquement, après traitement, les états de synthèse ;
    •  de contrôler l’exactitude des données et des procédures de traitement.

    Pour être probante, la comptabilité doit satisfaire aux exigences de la régularité. Celle-ci est fondée sur le respect des principes et des prescriptions du PCEC.

    L’organisation du système comptable suppose l’adoption d’un plan de comptes et d’un plan d’attributs, le choix de supports et la définition de procédures de traitement.

    2.  Structures fondamentales de la comptabilité

    L’établissement de crédit doit satisfaire aux conditions fondamentales suivantes de tenue de sa comptabilité :

    •  tenir la comptabilité en monnaie nationale, toutefois les éléments libellés en monnaies étrangères sont inscrits dans des comptes tenus dans ces monnaies, l’inventaire annuel et les états de synthèse sont établis en dirhams sur la base du cours de change au jour de l’inventaire ;
    •  employer la technique de la partie double garantissant l’égalité arithmétique des mouvements « débit » et des mouvements « crédit » des comptes et des équilibres qui en découlent ;
    •  s’appuyer sur des pièces justificatives datées, conservées, classées dans un ordre défini, susceptibles de servir comme moyen de preuve et portant les références de leur enregistrement en comptabilité ;
    •  respecter l’enregistrement chronologique des opérations ;
    •  tenir des livres et supports permettant de générer les états de synthèse prévus par le PCEC ;
    •  permettre un contrôle comptable fiable contribuant à la prévention des erreurs et des fraudes et à la protection du patrimoine ;
    •  contrôler par inventaire l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs ;
    •  permettre pour chaque enregistrement comptable d’en connaître l’origine, le contenu, l’imputation par nature, la qualification sommaire ainsi que la référence de la pièce justificative qui l’appuie.

    3.  Plan des comptes

    3.1 – Le plan de comptes des établissements de crédit est un document qui donne la nomenclature des comptes à utiliser, définit leur contenu et détermine, le cas échéant, leurs règles particulières de fonctionnement par référence au PCEC.

    3.2 – Le plan de comptes des établissements de crédit comporte une architecture de comptes répartis en catégories homogènes appelées « classes ».

     Les classes comprennent :

    •  les classes de comptes de situation : 1 à 5 ;
    •  les classes de comptes de gestion : 6 et 7 ;
    •  la classe de comptes de hors-bilan : 8.

    Chaque classe est subdivisée en comptes faisant l’objet d’une classification décimale à quatre chiffres.

    3.3 – Le plan de comptes de chaque établissement de crédit doit être suffisamment détaillé pour permettre l’enregistrement des opérations conformément aux prescriptions du PCEC. Lorsque les comptes prévus par le PCEC ne suffisent pas à l’établissement de crédit pour enregistrer distinctement toutes ses opérations, celui-ci peut ouvrir toutes subdivisions nécessaires.

    3.4 – Les opérations sont inscrites dans les comptes dont l’intitulé correspond à leur nature.

    3.5 – Toute compensation entre comptes est interdite sauf lorsqu’elle est explicitement prévue par le PCEC.

    4.  Attributs

    4.1 – Un attribut est un critère d’information rattaché à une opération ou à un ensemble d’opérations, ou encore à un tiers, qui permet soit de ventiler le solde d’une rubrique comptable, soit de compléter cette rubrique d’une caractéristique supplémentaire (nombre, volume…).

    4.2 – Les attributs sont des spécifications complémentaires qui peuvent être qualifiées d’extra-comptables dans la mesure où ils ne sont pas inclus directement dans le plan de comptes, mais viennent s’y intégrer soit par un système de matrices, soit par un système d’extraction d’informations sur un compte ou un tiers (base tiers), soit par une combinaison des deux systèmes.

    4.3 – L’attribut permet :

    •  d’une part, d’analyser chaque type d’opération en fonction de ses caractéristiques (durée initiale, durée résiduelle, monnaie, éligibilité d’une créance au refinancement …) et des caractéristiques de la contrepartie (statut de résidence, statut économique, liens avec le groupe …) ;
    •  d’autre part, d’obtenir un nombre important de solutions combinatoires « comptes / attributs » sans alourdir le plan de comptes.

    4.4 – Les établissements de crédit doivent être en mesure, par tout moyen à leur convenance, de gérer les attributs réglementaires. Ils sont tenus de justifier, par inventaire, les différents montants figurant sur chacun des états produits (états réglementaires, états de synthèse) et issus de la gestion des attributs.

    5.  Comptabilité matière

    5.1 – Les éléments détenus par l’établissement de crédit pour le compte de tiers, mais ne figurant pas dans les comptes individuels annuels, doivent faire l’objet d’une comptabilité ou d’un suivi matière retraçant les existants, les entrées et les sorties.

    5.2 – L’établissement de crédit, teneur de comptes, doit se conformer strictement aux règles de tenue des comptes des titulaires de valeurs mobilières ainsi qu’au plan comptable défini par le règlement général du Dépositaire Central.

    5.3 – Une distinction est faite entre les éléments détenus pour le compte des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et pour celui des autres catégories de clientèle ; parmi ces derniers, une séparation est effectuée, si elle est significative, entre les éléments détenus à titre de simple dépositaire et ceux qui garantissent, soit un crédit accordé, soit un engagement pris, à des fins spécifiques ou en vertu d’une convention générale et permanente, en faveur du déposant.

    6.  Livres et autres supports comptables

    Les livres et autres supports de base de la comptabilité sont les suivants :

    6.1 – Un manuel décrivant les procédures et l’organisation comptable. Ce document est conservé aussi longtemps qu’est exigée la présentation des documents comptables auxquels il se rapporte.

    6.2 – Le livre-journal, tenu dans les conditions prescrites par la loi, dans lequel sont enregistrées les opérations soit jour par jour, soit sous forme de récapitulations, au moins mensuelles, des totaux de ces opérations, à condition de conserver, dans ce cas, tous les documents permettant de les reconstituer jour par jour.

    6.3 – Le grand-livre, formé de l’ensemble des comptes individuels et collectifs, qui permet le suivi de ces comptes. Chaque compte fait apparaître distinctement le solde au début de l’exercice, le cumul des mouvements « débit » et celui des mouvements « crédit » depuis le début de l’exercice (non compris le solde initial), ainsi que son solde en fin de période.

    L’état récapitulatif faisant apparaître, pour chaque compte, le solde débiteur ou le solde créditeur au début de l’exercice, le cumul des mouvements débiteurs et le cumul des mouvements créditeurs depuis le début de l’exercice, le solde débiteur et le solde créditeur constitués en fin de période, forme la « Balance ».

    La balance constitue un instrument indispensable du contrôle comptable.

    6.4 – Le livre d’inventaire, tenu dans les conditions prescrites par la loi, est un support dans lequel sont transcrits le bilan et le compte de produits et charges de chaque exercice. Les états de synthèse doivent être appuyés par les documents justificatifs des chiffres d’inventaire et figurant ou répertoriés dans le dossier des opérations d’inventaire.

    Le livre-journal et le grand-livre sont établis et détaillés en autant de journaux et livres auxiliaires ou supports en tenant lieu, que l’importance et les besoins de l’établissement de crédit l’exigent.

    Dans le cas où les données sont enregistrées dans des journaux et des grands-livres auxiliaires, les totaux de ces supports sont périodiquement, et au moins une fois par mois, respectivement centralisés dans le livre-journal et reportés dans le grand-livre.

    Les livres et documents comptables peuvent être tenus par tous moyens ou procédés appropriés conférant un caractère d’authenticité aux écritures et compatibles avec les nécessités du contrôle de la comptabilité.

    7.  Procédures d’enregistrement

    7.1 – Toute opération comptable de l’établissement de crédit est traduite par une écriture affectant au moins deux comptes dont l’un est débité et l’autre est crédité d’une somme identique selon les conventions suivantes :

    • les comptes d’actif sont mouvementés au débit pour constater les augmentations et au crédit pour constater les diminutions ;
    •  les comptes de passif sont mouvementés au crédit pour constater les augmentations et au débit pour constater les diminutions ;
    •  les comptes de hors bilan sont mouvementés au débit lorsque l’engagement se traduit à l’échéance ou en cas de réalisation par un mouvement débiteur au bilan, et au crédit dans le cas inverse ;
    •  les comptes de charges enregistrent au débit les augmentations et, exceptionnellement, les diminutions au crédit ;
    •  les comptes de produits enregistrent au crédit les augmentations et, exceptionnellement, les diminutions au débit.

    Lorsqu’une opération est enregistrée, le total des sommes inscrites au débit des comptes et le total des sommes inscrites au crédit des comptes doivent être égaux.

    7.2 – Les écritures comptables sont enregistrées sur le journal dans un ordre chronologique.

    Les enregistrements sont reproduits ou reportés sur le grand-livre.

    Le total des mouvements du journal doit être égal au total des mouvements du grand-livre.

    7.3 – Le grand-livre doit pouvoir isoler distinctement les mouvements relatifs à l’exercice, exclusion faite des soldes correspondant à la reprise des comptes du bilan de l’exercice précédent au début de l’exercice en cours.

    7.4 – Le journal doit être tenu sans blanc, ni altération d’aucune sorte.

    7.5 – Les écritures sont passées dans le journal, opération par opération et jour par jour.

    Toutefois, les opérations de même nature réalisées en un même lieu et au cours d’une même journée peuvent être regroupées et enregistrées en une même écriture.

    7.6 – Toute correction d’erreur doit laisser lisible l’enregistrement initial erroné.

    La comptabilité doit être organisée, pour ces corrections d’erreurs, de façon à permettre de retrouver les montants des mouvements des comptes, expurgés des conséquences de ces erreurs : corrections par nombre négatif ou par contre-passation.

    La comptabilisation « en négatif » n’est admise que pour les rectifications d’erreurs.

    7.7 – Les écritures comptables sont enregistrées au moyen de tout système approprié tels que le système du journal unique, le système des journaux partiels ou divisionnaires ou le système centralisateur…

    8.  Préparation des états de synthèse

    8.1 – Le bilan et le compte de produits et charges doivent découler directement de l’arrêté des comptes définitif à la fin de l’exercice.

    8.2 – La durée de l’exercice est de douze mois allant du premier janvier au 31 décembre de chaque année. Elle peut exceptionnellement, pour un exercice déterminé tel que le premier exercice, être différente sans pouvoir pour autant excéder douze mois.

    8.3 – L’établissement des états de synthèse, sauf circonstances exceptionnelles justifiées dans l’ETIC, doit se faire au plus tard dans les trois mois suivant la date de clôture de l’exercice.

    8.4 – La date d’établissement des états de synthèse doit être mentionnée dans L’ETIC.

    Cette date est présumée être la plus proche de la date de la première utilisation externe des états de synthèse, compte tenu d’un délai raisonnable pour leur élaboration.

    9.     Procédures de traitement

    9.1 – Les procédures de traitement sont les modes et les moyens utilisés par l’établissement de crédit pour que les opérations nécessaires à la tenue des comptes et à l’obtention des états prévus et requis soient effectuées dans les meilleures conditions d’efficacité sans, pour autant, faire obstacle au respect par l’établissement de crédit de ses obligations légales et réglementaires.

    9.2 – L’organisation du traitement informatique doit :

    •  obéir aux règles suivantes :
      • la chronologie des enregistrements écarte toute insertion intercalaire,
      • l’irréversibilité des traitements effectués exclut toute suppression ou addition ultérieure d’enregistrement,
      • la durabilité des données enregistrées offre des conditions de garantie et de conservation prescrites par la loi ;
    •  garantir toutes les possibilités de contrôle et donner droit d’accès à la documentation relative à l’analyse, à la programmation et aux procédures de traitement.

    9.3 – Les états périodiques fournis par le système de traitement doivent être numérotés et datés.

    9.4 – Chaque donnée entrée dans le système de traitement par transmission d’un autre système de traitement doit être appuyée d’une pièce justificative probante.

    10.  Organisation du système de contrôle interne

    10.1 – Le système de contrôle interne doit notamment avoir pour objet de :

    •  vérifier que les opérations réalisées par l’établissement ainsi que l’organisation et les procédures internes sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, aux normes et usages professionnels et déontologiques et aux orientations de l’organe délibérant et de la direction générale ;
    •  vérifier que les limites fixées en matière de risques, notamment de contrepartie, de change, de taux d’intérêt ainsi que d’autres risques de marché sont strictement respectées ;
    •  veiller à la qualité de l’information comptable et financière, en particulier aux conditions d’enregistrement, de conservation et de disponibilité de cette information.

    10.2 – L’information comptable et financière visée au troisième tiret ci-dessus, dont le contenu varie selon le destinataire, comprend :

    •  celle qui est destinée à l’organe de direction et à l’organe délibérant ;
    •  celle qui est transmise aux autorités de tutelle et de contrôle ;
    •  celle qui figure dans les documents destinés à être publiés.

    En ce qui concerne l’information comprise dans les comptes publiés, le système de contrôle interne doit garantir l’existence d’un ensemble de procédures, appelé piste d’audit, qui permet :

    •  a) de reconstituer dans un ordre chronologique les opérations ;
    •  b) de justifier toute information par une pièce d’origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement;
    •  c) d’expliquer l’évolution des soldes d’un arrêté à l’autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables.

    Les informations comptables qui figurent dans les situations comptables destinées à l’organe de contrôle, ainsi que celles qui sont nécessaires au calcul des normes de gestion, doivent respecter, au moins, les deux premiers aspects a) et b) de la piste d’audit. Dans ce cas, les éléments constitutifs de la piste d’audit relatifs à l’arrêté périodique le plus récent et au dernier calcul de chacune des normes de gestion sont conservés.

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    Section 3 : Méthodes générales d’évaluation

    Les méthodes d’évaluation couvrent les principes, bases, conventions, règles et procédures adoptés pour la détermination de la valeur des éléments inscrits en comptabilité.

    Ces méthodes servent de base à l’enregistrement des opérations et à la préparation des états de synthèse.

    Elles trouvent leur application au niveau des éléments patrimoniaux et par répercussion au niveau des produits et des charges.

    1.  Principes d’évaluation

    L’évaluation des éléments actifs, passifs et hors bilan doit se faire :

    •  sur la base des dispositions particulières spécifiques aux établissements de crédit en ce qui concerne les opérations libellées en devises, les titres de transaction et d’investissement et les opérations sur produits dérivés  ;
    •  sur la base des principes généraux ci-après, en ce qui concerne les autres éléments.

    1.1 – Évaluation

    1. Les méthodes d’évaluation dépendent étroitement des principes comptables fondamentaux retenus, et notamment des principes de continuité d’exploitation, de prudence et du coût historique.
    2. L’évaluation des éléments inscrits en comptabilité étant fondée sur le principe du coût historique, la réévaluation des comptes constitue une dérogation à ce principe.
    3. La valeur d’un élément revêt trois formes distinctes :
    •  la valeur d’entrée dans le patrimoine ;
    •  la valeur actuelle à une date quelconque et notamment à la date de l’inventaire ;
    •  la valeur comptable nette figurant au bilan.
    1. L’établissement de crédit procède à la fin de chaque exercice au recensement et à l’évaluation de ses éléments patrimoniaux.
    2. Les éléments constitutifs de chacun des postes de l’actif, du passif et du hors bilan doivent être évalués séparément.

    1.2 – Corrections de valeur

    1. Le passage de la valeur d’entrée à la valeur comptable nette, lorsqu’elles sont différentes, s’effectue sous forme de corrections de valeur constituées en général par des amortissements ou des provisions pour dépréciation ; dans ce cas, la valeur d’entrée des éléments est maintenue en écriture en tant que valeur brute.
    2. Les corrections de valeur doivent se faire en période déficitaire comme en période bénéficiaire.
    3. Si des éléments font l’objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, il y a lieu d’indiquer dans l’ETIC le montant dûment motivé de ces corrections.

    1.3 – Dérogations

    1. Par dérogation à ces principes, l’établissement de crédit doit se conformer aux prescriptions du chapitre 2 « Dispositions particulières » relatives aux opérations en devises, aux opérations sur titres de transaction et d’investissement et aux opérations sur produits dérivés.
    2. Des dérogations aux principes d’évaluation généraux et spécifiques aux établissements de crédit sont admises dans des cas exceptionnels; lorsqu’il est fait usage de ces dérogations, celles-ci doivent être signalées dans l’ETIC et dûment motivées avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière, les risques assumés et les résultats.

    2.  Règles générales d’évaluation

    2.1 – Formes de la valeur

    En comptabilité, la valeur revêt trois formes : valeur d’entrée, valeur actuelle et valeur comptable nette.

    1. La valeur d’entrée dans le patrimoine d’un élément d’actif, déterminée en fonction de l’utilité économique présumée de cet élément, est constituée :
    •  pour les éléments acquis à titre onéreux, par la somme des coûts mesurés en termes monétaires que l’établissement de crédit a dû supporter pour les acheter ou les produire ;
    •  pour les éléments acquis à titre gratuit, par la somme des coûts mesurés en termes monétaires que l’établissement de crédit devrait supporter s’il devait alors les acheter ou les produire.
    1. La valeur actuelle d’un élément inscrit au bilan est une valeur d’estimation, à la date considérée, en fonction du marché et de l’utilité économique pour l’établissement de crédit.
    2. La valeur comptable nette, inscrite au bilan, est égale à la valeur d’entrée après correction le cas échéant, dans le respect du principe de prudence et par comparaison avec la valeur actuelle.

    2.2 – Évaluation à la date d’entrée

    Lors de leur entrée dans le patrimoine, les éléments sont portés en comptabilité selon les règles générales d’évaluation qui suivent :

    A – Biens et titres

    Les biens et les titres sont inscrits en comptabilité :

    •  à leur coût d’acquisition pour les biens acquis à titre onéreux ;
    •  à leur prix d’achat pour les titres acquis à titre onéreux ;
    •  à leur coût de production pour les biens produits ;
    •  à leur valeur d’apport stipulée dans l’acte d’apport pour les biens et titres apportés ;
    •  à leur valeur actuelle pour les biens et titres acquis par voie d’échange, cette valeur étant déterminée par la valeur de celui des lots dont l’estimation est la plus sûre ;
    •  à leur coût calculé pour les biens acquis conjointement ou produits conjointement pour un montant global déterminé :
      • pour les biens acquis, par la ventilation du coût global d’acquisition proportionnellement à la valeur relative qui peut être attachée à chacun des biens dans la valeur totale, dès qu’ils peuvent être individualisés ;
      • pour les biens produits de façon liée et indissociable, par la ventilation du coût de production global selon la valeur attribuée à chacun d’eux dans la valeur totale, dès qu’ils peuvent être individualisés.

    B – Créances, dettes, disponibilités et engagements de hors bilan

    Les créances, les dettes, les disponibilités et les engagements de hors bilan sont inscrits en comptabilité pour leur montant nominal.

    2.3 – Corrections de valeur

    Pour l’arrêté des comptes, la valeur comptable nette des éléments patrimoniaux est déterminée conformément aux règles générales qui suivent.

    1. La valeur d’entrée des éléments est intangible sauf exceptions prévues par le PCEC.
    2. Cependant, la valeur d’entrée des éléments de l’actif immobilisé dont l’utilisation est limitée dans le temps doit faire l’objet de correction de valeur sous forme d’amortissement.

    L’amortissement consiste à étaler le montant amortissable d’une immobilisation sur la durée prévisionnelle de son utilisation par l’établissement de crédit selon un plan d’amortissement.

    La valeur d’entrée diminuée du montant cumulé des amortissements forme la «valeur nette d’amortissements» de l’immobilisation.

    1. A la date d’inventaire, la valeur actuelle est comparée à la valeur d’entrée des éléments ou, pour les immobilisations amortissables, à leur valeur nette d’amortissements, après amortissements de l’exercice.
    2. Seules les moins-values dégagées de cette comparaison sont inscrites en comptabilité :
    •  sous forme d’amortissements exceptionnels, si elles ont un caractère définitif ;
    •  sous forme de provisions pour dépréciation, si elles n’ont pas un caractère définitif.
    1. La valeur comptable nette des éléments d’actif est :
    •  soit la valeur d’entrée ou la «valeur nette d’amortissements» si la valeur actuelle leur est supérieure ou égale ;
    •  soit la valeur actuelle si elle leur est inférieure.
    1. Toutefois, en ce qui concerne les immobilisations, et pour autant que leur valeur actuelle n’est jugée ni notablement ni durablement inférieure à leur valeur d’entrée ou à leur valeur nette d’amortissements, celle-ci peut ne pas être corrigée.
    2. Les comptes afférents à des opérations en monnaies étrangères sont convertis en dirhams sur la base des cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.

     

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  • Les États de synthèse définition

    États de synthèse

    Section 1 : Règles d’établissement des états de synthèse

    La fonction d’information de la comptabilité normalisée est essentiellement assurée par les de fin d’exercice, appelés « États de synthèse ».

    1 – Finalité et nature des états de synthèse

    Les états de synthèse, établis au moins une fois par exercice, à la fin de celui-ci, au 31 décembre, sont l’expression quasi-exclusive de l’information comptable destinée aussi bien à la communication interne qu’externe.

    Établis selon les principes et règles du Plan Comptable des Établissements de Crédit, ils doivent être réguliers et sincères et présenter une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, des risques assumés et des résultats de l’établissement de crédit même au moyen, dans des cas exceptionnels à justifier, de dérogations à ces principes et règles, dans l’hypothèse où l’application de ces règles et principes ne permet pas d’obtenir cette image fidèle.

    La représentation fidèle du patrimoine, de la situation financière, des risques assumés et de la formation des résultats de l’établissement est assurée par cinq documents formant un tout indissociable :

    2 – Établissement des états de synthèse

    Les états de synthèse sont établis dans le respect des principes comptables fondamentaux et des dispositions particulières qui ont précisément pour but d’en assurer la pertinence, la fiabilité et la comparabilité dans le temps et dans l’espace.

    Parmi ces principes comptables fondamentaux, la continuité d’exploitation, la permanence des méthodes, la spécialisation des exercices, la clarté, l’importance significative jouent un rôle prépondérant dans la préparation comme dans la présentation des états de synthèse.

    Dans l’intérêt de l’établissement, pour sa propre information notamment, les états de synthèse peuvent être établis avec une périodicité trimestrielle ou mensuelle, en tout état de cause, ils doivent être établis, au moins une fois par exercice, à la fin de celui-ci. Les établissements qui collectent des fonds du public sont tenus d’établir des états de synthèse également à la fin du premier semestre de l’exercice.

    Leur présentation, identique d’un exercice à un autre, doit être faite selon les modèles joints en annexe, quelle que soit la taille de l’établissement.

    Le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion et le tableau des flux de trésorerie sont détaillés en rubriques elles-mêmes subdivisées en sous-rubriques.

    Le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion et le tableau des flux de trésorerie font systématiquement mention, pour chaque rubrique, du montant net correspondant de l’exercice précédent. L’ETIC indique ce montant dans la plupart des cas.

    Si les chiffres de l’exercice ne sont pas comparables à ceux de l’exercice précédent, l’ETIC doit comporter les indications nécessaires pour permettre la comparaison.

    Les états de synthèse sont tenus en dirhams et présentés en milliers de dirhams.

    Même si leur montant est nul, les rubriques doivent distinctement apparaître dans les états de synthèse.

    3 – Établissement du bilan

    C’est l’état de synthèse traduisant en termes comptables d’emplois (à l’actif), de ressources (au passif) et d’engagements par signature (en hors bilan) la situation patrimoniale de l’établissement.

    Le passif du bilan décrit les ressources ou origines du financement (en dépôts et emprunts et en capitaux propres et assimilés) à la disposition de l’établissement à la date considérée.

    L’actif du bilan décrit les emplois économiques qui sont faits, à la même date, de ces capitaux (emplois en créances, en titres et en biens).

    Le hors bilan décrit les engagements par signature donnés et les engagements par signature reçus.

    Les droits et engagements qui ne figurent ni au bilan ni au hors bilan et qui peuvent avoir une influence significative sur le patrimoine, la situation financière ou sur les résultats sont mentionnés dans l’ETIC.

    Le bilan est établi à partir des comptes de situation arrêtés en fin d’exercice, après les écritures d’inventaire telles que corrections de valeur par amortissements et provisions, constitutions de provisions pour risques et charges, ajustements pour rattachement à l’exercice et régularisations. Il reprend au passif le résultat net de l’exercice, bénéficiaire ou déficitaire, déterminé dans le compte de produits et charges.

    Le PCEC retient la règle d’intangibilité du bilan selon laquelle le bilan d’ouverture d’un exercice est le bilan de clôture de l’exercice précédent ; les soldes des comptes du bilan de clôture d’un exercice sont systématiquement repris à l’ouverture de l’exercice suivant, sans qu’aucune correction ni modification puissent être apportée à ces soldes.

    4 – Établissement du compte de produits et charges

    C’est l’état de synthèse décrivant, en termes comptables de produits et de charges, les composantes du résultat net final.

    Le CPC est établi à partir des comptes de gestion, produits et charges, tenus durant l’exercice et corrigés par les diverses écritures d’inventaire.

    Les rubriques constitutives du CPC sont :

    •  pour les produits :
      • produits d’exploitation bancaire ;
      • produits d’exploitation non bancaire ;
      • reprises de provisions et récupérations sur créances amorties ;
      • produits non courants.
    •  pour les charges :
      • charges d’exploitation bancaire ;
      • charges d’exploitation non bancaire ;
      • charges générales d’exploitation ;
      • dotations aux provisions et pertes sur créances irrécouvrables ;
      • charges non courantes.

    5 – Établissement de l’état des soldes de gestion

    L’ESG décrit en deux tableaux « en cascade » la formation du résultat net et celle de l’autofinancement.

    Le tableau de formation des résultats fait apparaître notamment les soldes de gestion issus du compte de produits et charges dans l’ordre suivant :

    •  Marge d’intérêt ;
    •  Produit net bancaire ;
    •  Résultat brut d’exploitation ;
    •  Résultat courant ;
    •  Résultat non courant ;
    •  Résultat net de l’exercice.

    Le tableau de détermination de l’autofinancement fait apparaître les soldes caractéristiques financiers suivants :

    •  Capacité ou insuffisance d’autofinancement ;
    •  Autofinancement.

    6 – Établissement du tableau des flux de trésorerie

    Le tableau des flux de trésorerie met en évidence l’évolution, au cours de chaque exercice, des liquidités et équivalents de liquidités classés selon les activités d’exploitation, d’investissement et de financement.

    Les flux de trésorerie correspondent aux rentrées et sorties de liquidités et d’équivalents de liquidités, mais excluent les mouvements entre des éléments constituant des liquidités ou des équivalents de liquidités.

    Les liquidités comprennent les fonds disponibles et les placements à vue. Les équivalents de liquidités sont des placements à court terme, très liquides facilement convertibles en un montant connu de liquidité et non soumis à un risque de changement de valeur.

    Les activités d’exploitation correspondent aux activités génératrices de revenus et à toutes autres activités à l’exception des activités d’investissement et de financement.

    Les activités d’investissement correspondent aux acquisitions et cessions des immobilisations incorporelles, corporelles (à l’exception des immobilisations en crédit-bail ou en location) et financières.

    Les activités de financement sont celles qui entraînent des changements du montant et de la composition des capitaux propres et assimilés de l’établissement de crédit.

    Le tableau des flux de trésorerie est établi selon la méthode dite «directe » qui consiste à présenter les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation à partir des montants totaux par catégorie principale d’encaissements et de décaissements liés aux activités d’exploitation.

    L’établissement de crédit doit présenter dans l’ETIC toutes les informations utiles à la compréhension du tableau des flux de trésorerie, notamment la nature des éléments composant les liquidités et équivalents de liquidités, et toute information permettant de mieux apprécier la situation financière et l’état des liquidités de l’établissement.

    7 – Établissement de l’état des informations complémentaires

    L’ETIC complète et commente l’information donnée par les quatre autres états de synthèse dont il est indissociable et décrit le système de gestion des risques adopté par l’établissement.

    L’ETIC doit comporter tous compléments et précisions nécessaires à l’obtention d’une image fidèle du patrimoine, de la situation financière de l’établissement, des risques qu’il assume et de ses résultats à travers les états de synthèse.

    Pour être pertinentes, les informations de l’ETIC doivent être d’une importance significative, c’est-à-dire susceptibles d’influencer l’opinion que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur la situation patrimoniale et financière de l’établissement, sur les risques qu’il assume et sur ses résultats.

    L’ETIC comporte, en raison de sa nature même, des informations qualitatives et des informations quantitatives. Il importe de rechercher précision et concision quant aux informations qualitatives.

    L’ETIC fournit les informations relatives à l’exercice et à l’exercice précédent.

    L’établissement de crédit, pour l’élaboration de l’ETIC, doit tenir compte des particularités de son activité. Il peut ainsi ne pas fournir les informations qui ne présentent pas un caractère significatif et ne contribuent pas à l’image fidèle. Il a la faculté de détailler amplement les rubriques et sous-rubriques des états de synthèse et de donner toute information non prévue par ces états.

    L’ETIC ne doit pas présenter des données faisant double emploi avec celles qui figurent dans les quatre autres états de synthèse.

    Section 2 : Présentation des états de synthèse

    1 – Présentation du bilan

    L’actif, le passif et le hors bilan sont présentés chacun sur un feuillet conformément au modèle en annexe. Les rubriques de l’actif qui font l’objet d’amortissements ou de provisions pour dépréciation sont présentées pour leur valeur nette. Les montants des amortissements et de provisions constituent une information à donner dans l’ETIC.

    Certaines rubriques du passif peuvent comporter des montants négatifs. Ces montants doivent être entourés de parenthèses.

    Les intérêts courus ou les intérêts échus, à recevoir ou à payer, sont regroupés avec les rubriques ou les sous rubriques pour lesquelles ces intérêts ont été acquis ou sont dus. Par contre, les intérêts payés d’avance et les intérêts perçus d’avance sont enregistrés dans les postes « Autres actifs » et « Autres passifs ». Le montant des intérêts courus ou échus attachés à chaque rubrique du bilan doit être indiqué dans l’ETIC.

    Le bilan mentionne expressément la date de clôture de l’exercice.

     Φ  Bilan

    Définition des rubriques de l’actif

    1. Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux.Cette rubrique comprend :
    •  les valeurs en caisse composées exclusivement des billets et monnaies ayant cours légal au Maroc ou à l’étranger ;
    •  les avoirs auprès des Banques centrales, du Trésor public et du Service des chèques postaux du ou des pays où se trouve implanté l’établissement, pouvant être retirés à tout moment ou dans un délai maximum de 24 heures ou un jour ouvrable. Les autres créances sur ces institutions sont inscrites à la rubrique 2.
    1. Créances sur les établissements de crédit et assimilés.Cette rubrique recouvre l’ensemble des créances sur les établissements de crédit et assimilés y compris les valeurs reçues en pension, à l’exception des créances inscrites à la rubrique 1, des créances subordonnées et des créances matérialisées par des titres de créance.
    1. Créances sur la clientèle.Cette rubrique comprend l’ensemble des créances sur la clientèle y compris les valeurs reçues en pension, à l’exclusion des créances acquises par affacturage, des créances matérialisées par des titres de créance et des créances subordonnées.
    1. Créances acquises par affacturage.Cette rubrique comprend les créances affacturées, qu’elles soient ou non approuvées, qu’elles aient donné lieu ou non à un financement.
    1. Titres de transaction et de placement.Cette rubrique comprend :
    •  les titres de transaction qui sont des titres de créance ou des titres de propriété acquis dans l’intention de les revendre dans un délai ne dépassant pas 6 mois ;
    •  les titres de placement qui sont des titres de créance ou des titres de propriété acquis avec l’intention de les détenir pendant une durée supérieure à 6 mois, à l’exception des titres de créance que l’établissement a l’intention de conserver jusqu’à leur échéance et qui remplissent les conditions de leur classement avec les titres d’investissement et les titres de propriété qui répondent à la définition de la rubrique 8 du bilan. Elle enregistre également les titres de créance que l’établissement est tenu de détenir dans le cadre de la réglementation en vigueur.

    Les titres subordonnés sont classés dans la rubrique 9.

    1. Autres actifs.Cette rubrique comprend les primes d’options achetées, les opérations diverses sur titres, les débiteurs divers, les valeurs et emplois divers et les comptes de régularisation.
    1. Titres d’investissement.Cette rubrique comprend les titres de créance que l’établissement a l’intention et la capacité de conserver jusqu’à leur échéance.
    1. Titres de participation et emplois assimilés.Cette rubrique comprend notamment :
    •  les titres de participation qui sont des titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’établissement et qui sont représentatifs d’une fraction de capital, détenue directement ou indirectement, au moins égale à 10% d’une autre société, à l’exception des titres détenus dans les entreprises liées et des titres relevant de l’activité de portefeuille ;
    •  les participations dans les entreprises liées qui sont des titres détenus dans des entreprises contrôlées de manière exclusive, incluses ou susceptibles d’être incluses par intégration globale dans un même ensemble consolidable. Lorsque la participation excède la moitié du capital d’une société, celle-ci est considérée comme une filiale ;
    •  les titres de l’activité de portefeuille qui sont des titres de propriété détenus avec un objectif de rentabilité satisfaisante, sur une longue durée sans intervention dans la gestion de la société émettrice ;
    •  les autres titres immobilisés représentant une fraction de capital inférieure à 10 % d’une autre société et dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’établissement de crédit.
    1. Créances subordonnées.Cette rubrique recense les créances, à durée déterminée ou à durée indéterminée, matérialisées ou non par un titre, dont le recouvrement, en cas de liquidation du débiteur, ne peut intervenir qu’après le désintéressement de tous les autres créanciers.
    1. Immobilisations données en crédit-bail et en location.Cette rubrique comprend l’ensemble des opérations de crédit-bail, de location avec option d’achat et de location simple. Figurent notamment à cette rubrique, les biens mobiliers et immobiliers en cours, les biens mobiliers et immobiliers effectivement loués et les biens mobiliers et immobiliers temporairement non loués suite à une résiliation de contrat.
    1. Immobilisations incorporelles.Cette rubrique comprend notamment le droit au bail et les autres éléments de fonds de commerce.
    1. Immobilisations corporelles.Cette rubrique comprend les terrains, les immeubles, le mobilier, le matériel, les agencements et aménagements et les autres immobilisations corporelles.

     Φ  Bilan

    Définition des rubriques du passif

    1. Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux.Cette rubrique comprend les dettes envers les Banques centrales, le Trésor public et le Service des chèques postaux du ou des pays où l’établissement est implanté et qui sont exigibles à tout moment, ou dans un délai maximum de 24 heures ou un jour ouvrable. Les autres dettes envers ces institutions sont enregistrées à la rubrique 2.
    1. Dettes envers les établissements de crédit et assimilés.Cette rubrique recouvre l’ensemble des dettes envers les établissements de crédit et assimilés y compris les valeurs données en pension, à l’exception des dettes inscrites à la rubrique 1, des dettes matérialisées par des titres de créance et des dettes subordonnées.
    1. Dépôts de la clientèle.Cette rubrique comprend l’ensemble des dépôts effectués par des agents économiques autres que les établissements de crédit et assimilés y compris les bons de caisse, les valeurs données en pension, à l’exception des dépôts matérialisés par des titres de créance et des dettes subordonnées.
    1. Titres de créance émis.Cette rubrique comprend les dettes représentées par des titres cessibles émis par l’établissement à l’exception des bons de caisse et des titres subordonnés.
    1. Autres passifs.Cette rubrique comprend les primes d’option vendues, les opérations diverses sur titres, les créditeurs divers et les comptes de régularisation.
    1. Provisions pour risques et charges.Cette rubrique recouvre les provisions qui permettent de constater l’existence de pertes ou de charges dont la réalisation est probable mais l’évaluation incertaine ou qui ne font pas face à la dépréciation d’un actif identifié.
    1. Provisions réglementées.Les provisions réglementées sont celles qui sont prévues par un texte législatif ou réglementaire et dont la constitution est obligatoire ou facultative.
    1. Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie.Les subventions d’investissement sont des fonds non remboursables affectés par un tiers à des financements particuliers. Les fonds publics affectés sont des fonds reçus d’un organisme public, affectés au financement d’actifs spécifiques et non remboursables ou remboursables éventuellement sous certaines conditions. Les fonds spéciaux de garantie sont constitués des fonds de garantie à caractère mutuel et des autres fonds spéciaux de garantie de crédits distribués par l’établissement ou distribués par d’autres établissements.
    1. Dettes subordonnées.Cette rubrique recense les dettes, à durée déterminée ou à durée indéterminée, matérialisées ou non par un titre, dont le remboursement, en cas de liquidation de l’établissement, ne peut intervenir qu’après le désintéressement de tous les autres créanciers.
    1. Écarts de réévaluation.Cette rubrique comprend les écarts constatés lors de la réévaluation des éléments du bilan.
    1. Réserves et primes liées au capital.Les réserves sont la partie des bénéfices que les actionnaires décident, en vertu d’une clause légale, statutaire ou contractuelle, de ne pas distribuer. Les primes liées au capital sont constituées des primes d’émission, de fusion, d’apport et des autres primes.
    1. Capital.Cette rubrique comprend le capital et les éléments assimilés au capital.
    1. Actionnaires. Capital non versé.Cette rubrique correspond à la partie non appelée, ou non versée bien qu’appelée du capital inscrit dans la rubrique 12.
    1. Report à nouveau.Cette rubrique comprend les résultats que les organes compétents ont décidé de ne pas affecter.
    1. Résultats nets en instance d’affectation.Sont enregistrés dans cette rubrique les résultats nets des exercices antérieurs non encore affectés par les organes compétents à la date de clôture de l’exercice.
    1. Résultat net de l’exercice.Cette rubrique enregistre le bénéfice ou la perte de l’exercice.

     Φ  Bilan

    1.3 – Définition des rubriques du hors bilan

    1. Engagements de financement donnés en faveur d’établissements de crédit et assimilés.Cette rubrique enregistre les engagements de mettre à la disposition d’un autre établissement de crédit des concours de trésorerie, tels les accords de refinancement et les engagements de substitution sur émission de titres.
    1. Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle.Cette rubrique enregistre les engagements de mettre à la disposition de la clientèle des concours de trésorerie, tels les ouvertures de crédits confirmés et les engagements de substitution sur émission de titres.
    1. Engagements de garantie d’ordre d’établissements de crédit et assimilés.Cette rubrique enregistre les engagements d’assurer la charge d’une obligation souscrite par un établissement de crédit si ce dernier n’y satisfait pas lui-même. Cette rubrique recouvre les cautions, avals et autres garanties d’ordre d’établissements de crédit et assimilés.
    1. Engagements de garantie d’ordre de la clientèle.Cette rubrique enregistre les engagements d’assurer la charge d’une obligation souscrite par un client, si ce dernier n’y satisfait pas lui-même. Cette rubrique recouvre les cautions en faveur de l’administration publique, les cautions immobilières, etc.
    1. Titres achetés à réméré.Cette rubrique enregistre les titres achetés pour lesquels le cédant conserve la faculté de les racheter ou de les reprendre.
    1. Autres titres à livrer.Cette rubrique enregistre les titres à livrer par l’établissement.
    1. Engagements de financement reçus d’établissements de crédit et assimilés.Cette rubrique enregistre les engagements de financement reçus des autres établissements de crédit, tels les accords de refinancement et les engagements de substitution sur émission de titres.
    1. Engagements de garantie reçus d’établissements de crédit et assimilés.Cette rubrique recense les cautions, avals et autres garanties reçues d’établissements de crédit.
    1. Engagements de garantie reçus de l’État et d’organismes de garantie divers.Cette rubrique enregistre les garanties reçues de l’État et d’organismes de garantie divers.
    1. Titres vendus à réméré.Cette rubrique enregistre les titres cédés pour lesquels l’établissement conserve la faculté de les racheter ou de les reprendre.
    1. Autres titres à recevoir.Cette rubrique enregistre les titres à recevoir par l’établissement.

     Φ  Hors Bilan

    2 – Présentation du compte de produits et charges

    La présentation du CPC est faite en liste de façon à obtenir une présentation successive des produits et des charges de même nature conformément au modèle en annexe. Il n’individualise pas les produits et les charges sur exercices antérieurs. Cette information est néanmoins donnée dans l’ETIC, si elle présente un caractère significatif.

    Le compte de produits et charges récapitule les produits et les charges de l’exercice. Les produits sont enregistrés hors taxe sur la valeur ajoutée collectée et les charges hors taxe sur la valeur ajoutée déductible.

    Le CPC mentionne expressément les dates de début et de fin d’exercice.

    Certaines rubriques sont susceptibles de présenter des montants négatifs. Ces montants doivent être entourés de parenthèses.

    Le résultat net apparaît à la fin de l’état, c’est ce montant qui doit figurer dans le passif du bilan.

     Φ  CPC

    Définition des rubriques du compte de produits et charges

    1. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit.Cette rubrique comprend notamment les intérêts sur les capitaux effectivement prêtés, les produits sur engagements de financement et de garantie donnés et les produits assimilés à des intérêts tels les reports et déports sur les opérations de change à terme, les indemnités de réméré et le résultat des produits dérivés de taux d’intérêt conclus à titre de couverture, lorsque ces opérations sont conclues avec des établissements de crédit et assimilés.
    1. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle.Cette rubrique comprend notamment les intérêts sur les capitaux effectivement prêtés, les produits sur engagements de financement et de garantie donnés et les produits assimilés à des intérêts tels les reports et déports sur les opérations de change à terme, les indemnités de réméré et le résultat des produits dérivés de taux d’intérêt conclus à titre de couverture, lorsque ces opérations sont traitées avec la clientèle.
    1. Intérêts et produits assimilés sur titres de créance.Cette rubrique comprend les intérêts sur les titres de créance logés dans le portefeuille des titres de placement et d’investissement y compris l’étalement de la prime ou de la décote et le résultat des produits dérivés de taux d’intérêt conclus à titre de couverture.
    1. Produits sur titres de propriété.Cette rubrique enregistre les dividendes et les autres produits provenant des titres de placement, des titres de participation et emplois assimilés.
    1. Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location.Cette rubrique enregistre les loyers, les reprises de provisions et les plus-values de cession des immobilisations en crédit-bail, en location avec option d’achat ou en location simple.
    1. Commissions sur prestations de service.Cette rubrique enregistre exclusivement les commissions qui rémunèrent une prestation de service à l’exclusion de celles qui rémunèrent un risque de crédit par décaissement ou par signature.
    1. Autres produits bancaires.Cette rubrique enregistre les gains sur titres de transaction, les plus-values de cession sur titres de placement, les gains sur engagements sur titres, les gains sur produits dérivés et les gains sur opérations de change.
    1. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit.Cette rubrique enregistre les intérêts sur les capitaux effectivement empruntés, les charges sur engagements de financement et de garantie reçus et les charges assimilées à des intérêts tels les reports et déports sur les opérations de change à terme, les indemnités de réméré et le résultat des produits dérivés de taux d’intérêt conclus à titre de couverture, lorsque ces opérations sont conclues avec des établissements de crédit et assimilés.
    1. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle.Cette rubrique enregistre les intérêts sur les capitaux effectivement empruntés, les charges sur engagements de financement et de garantie reçus et les charges assimilées à des intérêts tels les reports et déports sur les opérations de change à terme, les indemnités de réméré et le résultat des produits dérivés de taux d’intérêt conclus à titre de couverture, lorsque ces opérations sont conclues avec la clientèle.
    1. Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis.Cette rubrique enregistre les intérêts sur titres de créance émis ainsi que les primes d’émission et de remboursement de ces titres.
    1. Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location.Cette rubrique enregistre les dotations aux amortissements, les dotations aux provisions et les moins-values de cession des immobilisations en crédit-bail, en location avec option d’achat ou en location simple.
    1. Autres charges bancaires.Cette rubrique enregistre les pertes sur titres de transaction, les moins-values de cession sur titres de placement, les charges sur prestations de service, les charges sur engagements sur titres, les pertes sur produits dérivés et les charges sur opérations de change.
    1. Produits d’exploitation non bancaire.Cette rubrique comprend les produits sur valeurs et emplois divers, les plus-values de cession des immobilisations incorporelles, corporelles et financières, les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même, les produits accessoires et les subventions reçues.
    1. Charges d’exploitation non bancaire.Cette rubrique comprend les charges sur valeurs et emplois divers, les moins-values de cession des immobilisations incorporelles, corporelles et financières.
    1. Charges de personnel.Cette rubrique enregistre les salaires, les appointements, les gratifications versées au personnel, les rémunérations des administrateurs, les charges connexes aux rémunérations : indemnités de préavis et de licenciement, primes de transport, suppléments familiaux, cotisations aux régimes de sécurité sociale, de retraite, de prévoyance ou aux mutuelles, versements aux œuvres sociales, etc.
    1. Impôts et taxes.Cette rubrique enregistre tous les impôts et taxes à l’exception de l’impôt sur les résultats.
    1. Charges externes.Cette rubrique recense toutes les charges externes de l’établissement : loyers et charges locatives, frais d’entretien et réparation, primes d’assurance, frais de transports, frais d’annonces et insertions publicitaires, cotisations versées aux associations, etc.
    1. Autres charges générales d’exploitation.Cette rubrique comprend les autres charges générales d’exploitation qui ne relèvent pas des rubriques 15, 16 et 17.
    1. Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles.Cette rubrique enregistre les dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles de l’exercice.

    20/21/22. Dotations aux provisions et pertes sur créances irrécouvrables. Ces rubriques enregistrent les dotations aux provisions et les pertes sur créances irrécouvrables de l’exercice.

    23/24/25. Reprises de provisions et récupérations sur créances amorties. Ces rubriques enregistrent les reprises de provisions et les récupérations sur créances amorties de l’exercice.

    26/27. Produits non courants et Charges non courantes. Ces rubriques enregistrent les produits et les charges non courants qui présentent un caractère exceptionnel et non récurrent et dont le montant est significatif tant en valeur absolue qu’en valeur relative.

    1. Impôts sur les résultats.Cette rubrique enregistre le montant de l’impôt sur les résultats dû au titre de l’exercice.

     Φ  CPC

    3 – Présentation de l’état des soldes de gestion

    L’état des soldes de gestion mentionne expressément les dates de début et de fin d’exercice.

    Il comporte deux tableaux conformes aux modèles en annexe.

     Φ  ESG

    a – Tableau de formation des résultats

    Le tableau de formation des résultats donne les résultats dégagés par les différentes activités qu’exerce l’établissement, en faisant ressortir les marges intermédiaires de gestion suivantes :

    •  marge d’intérêt : ce solde exprime le résultat sur les intérêts rémunérant les prêts et les emprunts de capitaux et sur les produits et les charges assimilés à des intérêts tels les reports et les déports sur les opérations de change, les indemnités de réméré, les résultats sur produits dérivés de couverture ainsi que les commissions sur les engagements par signature ;
    •  produit net bancaire : ce solde représente la marge dégagée sur l’ensemble des activités bancaires en intégrant à la marge d’intérêt susvisée le résultat des opérations de crédit-bail et de location, la marge sur les commissions, le résultat des opérations de marché et le résultat des autres opérations bancaires ;
    •  résultat brut d’exploitation : ce solde est obtenu en intégrant au produit net bancaire les produits et les charges d’exploitation non bancaire et les charges générales d’exploitation ;
    •  résultat courant : ce solde représente la marge dégagée sur l’ensemble des activités courantes en prenant en compte les dotations aux provisions et les pertes sur créances irrécouvrables nettes des reprises aux provisions et des récupérations sur créances amorties ;
    • résultat non courant : ce solde exprime la marge dégagée sur les produits et les charges non courants qui présentent un caractère exceptionnel ;
    • résultat net de l’exercice : ce solde représente le résultat net de l’exercice après la prise en compte de l’ensemble des produits et des charges relatifs à l’exercice, en déduisant du résultat courant les produits et les charges non courants et l’impôt sur les résultats.

     Φ  ESG

    b – Capacité d’autofinancement et Autofinancement

    Le calcul de la capacité d’autofinancement est présenté suivant la méthode dite « additive » à partir du résultat net de l’exercice en ajoutant :

    • les dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles (à l’exclusion des dotations relatives aux immobilisations en crédit-bail et en location) et les dotations aux provisions des immobilisations financières ;
    • les dotations aux provisions pour risques généraux non affectées à la couverture de risques identifiés ;
    •  les dotations aux provisions réglementées,

    et en retranchant les reprises de provisions relatives aux provisions précitées puis en éliminant le résultat engendré par les cessions des immobilisations incorporelles, corporelles et financières ainsi que par les reprises de subventions d’investissement.

    L’autofinancement est obtenu en retranchant de la capacité d’autofinancement les bénéfices distribués durant l’exercice.

    Certaines rubriques peuvent comporter des montants négatifs. Ces montants doivent être entourés de parenthèses.

     Φ  ESG

    4 – Présentation du tableau des flux de trésorerie

    Le tableau des flux de trésorerie fait mention expresse des dates de début et de fin d’exercice.

    Les entrées et les sorties de fonds sont présentées séparément pour chaque catégorie d’activité (exploitation, investissement et financement). Toutefois, les éléments dont la rotation est rapide peuvent être présentés pour le montant de leur variation. Il en est ainsi des opérations inscrites dans les classes 1, 2 et 3 du PCEC.

    Les montants négatifs qui expriment un décaissement, une augmentation d’un emploi ou une diminution des ressources, doivent être entourés d’une parenthèse.

     Φ  TFT

    5 – Présentation de l’état des informations complémentaires (ETIC)

    L’ETIC présente des informations qualitatives et quantitatives. L’utilisation de tableaux pour présenter ces informations est retenue dans la plupart des cas, pour simplifier la tâche de l’établissement. D’autres informations qui ne se prêtent pas à une présentation sous forme de tableaux peuvent être données sous forme de commentaires.

    L’ETIC est composé des éléments suivants :

    •  A – Principes et méthodes comptables
    •  B – Compléments d’informations au bilan et au compte de produits et charges
    •  C – Autres informations
    •  D – Informations sur le système de gestion des risques

    L’établissement, avant de détailler les éléments précités, indique le statut sous lequel il exerce et décrit son implantation géographique ainsi que ses principales activités.

    A – Principes et méthodes comptables

    A.1 – État des principes et méthodes d’évaluation

    L’état A1 décrit les principes comptables et les méthodes d’évaluation appliqués par l’établissement en précisant, le cas échéant, la méthode retenue lorsque les règles comptables prévoient un choix entre plusieurs méthodes.

    Il indique notamment :

    •  la méthode de classification des créances parmi les créances en souffrance, en donnant la définition de chaque catégorie de ces créances ;
    •  la méthode de constitution de provisions pour chaque catégorie de créances en souffrance ;
    •  le mode de comptabilisation des agios sur créances en souffrance ;
    •  le mode de comptabilisation des créances restructurées ;
    •  la méthode de reprise de provisions et des agios relatifs aux créances en souffrance ayant fait l’objet d’une restructuration ;
    •  les critères d’évaluation et d’imputation des créances irrécouvrables au compte de produits et charges ;
    •  la méthode de comptabilisation et d’évaluation à l’entrée et en correction de valeur du portefeuille des titres de transaction, des titres de placement, des titres d’investissement, des titres de participation et emplois assimilés, en donnant la définition de chaque catégorie ;
    •  la méthode d’évaluation des éléments libellés en devises et de comptabilisation des écarts de conversion ;
    •  la méthode d’évaluation des produits dérivés ;
    •  la méthode d’évaluation à l’entrée et en correction de valeur des immobilisations incorporelles et corporelles en indiquant les taux d’amortissement utilisés ;
    •  la méthode de détermination des écarts de réévaluation des immobilisations ;
    •  la méthode de constitution des provisions pour risques et charges et des provisions réglementées ;
    •  la méthode de prise en compte des intérêts et des commissions dans le compte de produits et charges.

    A.2 – État des dérogations

    L’état A2 décrit, en les justifiant, les dérogations aux principes comptables généraux et spécifiques aux établissements de crédit exceptionnellement pratiquées pour l’obtention d’une image fidèle et mentionne l’influence de ces dérogations sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.

    A.3 – État des changements de méthodes

    L’état A3 mentionne, en les justifiant, les changements ayant affecté les méthodes d’évaluation et les règles de présentation des états de synthèse de l’exercice et précise leurs incidences sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.

    B – Compléments d’informations au bilan et au compte de produits et charges

    B.1 – Créances sur les établissements de crédit et assimilés

    L’état B1 présente le détail des créances détenues sur les établissements de crédit et assimilés (rubriques 1 et 2 de l’actif), suivant leur nature et suivant la catégorie de la contrepartie.

    Il fait l’objet de commentaires précisant :

    •  la réglementation en vigueur relative aux réserves obligatoires, le statut et le montant des comptes tenus à la banque centrale du pays ou des pays d’implantation de l’établissement ;
    •  la nature et le montant des actifs éligibles au refinancement de la banque centrale du pays ou des pays d’implantation de l’établissement, les conditions et les modalités de leur éligibilité ;
    •  les caractéristiques des prêts financiers. Chaque prêt financier significatif fait l’objet d’une description détaillée (montant, durée, taux d’intérêt, etc.) ;
    •  le détail des autres créances dans la mesure où elles présentent des montants significatifs ;
    •  le montant des créances sur les entreprises liées et sur les autres apparentés.

    B.2 – Créances sur la clientèle

    L’état B2 présente le détail des créances sur la clientèle suivant leur objet économique (rubriques 3 et 4 de l’actif) en les ventilant suivant la catégorie de la contrepartie et indique le montant des créances en souffrance détenues sur chacune de ces contreparties.

    Il fait l’objet de précisions portant sur :

    •  la nature et le montant des actifs éligibles au refinancement de la banque centrale du pays ou des pays d’implantation de l’établissement, les conditions et les modalités de leur éligibilité ;
    •  le montant des valeurs cédées dans le cadre d’opérations de pension ;
    •  la répartition des créances par zone géographique, en indiquant pour chacune d’elles le montant des créances en souffrance et de leurs provisions (par zone géographique, on entend chaque sous-ensemble distinct d’un établissement réalisant des opérations dans un ou plusieurs pays représentant une zone géographique particulière ou dans une région particulière à l’intérieur d’un même pays). Cette répartition doit être faite au moins entre le Maroc et l’étranger ;
    •  la répartition des créances selon les principales sections d’activité (les sections d’activité sont définies par la nomenclature marocaine des activités économiques approuvée par le décret n°2-97-876 du 17 ramadan 1419 (5 janvier 1999)), en indiquant pour chacun d’eux le montant des créances en souffrance et de leurs provisions ;
    •  le montant des créances sur les entreprises liées et sur les autres apparentés ;
    •  le montant des créances restructurées.

     Φ  État B2

    B.3 – Ventilation des titres de transaction et de placement et des titres d’investissement par catégorie d’émetteur

    L’état B3 présente les titres de transaction et de placement et les titres d’investissement (rubriques 5 et 7 de l’actif) selon leur nature juridique en distinguant les titres cotés des titres non cotés et en faisant ressortir la catégorie de l’émetteur.

    Cet état est complété des indications suivantes :

    •  le montant des titres éligibles au refinancement de la banque centrale du pays ou des pays d’implantation de l’établissement, les conditions et les modalités de leur éligibilité ;
    •  le montant des emplois obligatoires souscrits dans la cadre de la réglementation en vigueur ;
    •  le montant des créances représentatives des titres prêtés ;
    •  le montant des titres cédés dans le cadre d’opérations de pension ;
    •  le montant des titres de créance émis par les entreprises liées et les autres apparentés ;
    •  le montant des intérêts courus ;
    •  le montant des titres en souffrance ;
    •  la ventilation des montants des actions et parts d’OPCVM entre d’une part, OPCVM monétaires et OPCVM actions et d’autre part, OPCVM de capitalisation et OPCVM de distribution ;
    •  la ventilation des titres selon qu’ils sont émis par des émetteurs marocains ou étrangers.

    B.4 – Valeurs des titres de transaction et de placement et des titres d’investissement

    L’état B4 détaille les titres de transaction et de placement et les titres d’investissement (rubriques 5 et 7 de l’actif) suivant la nature juridique des titres en faisant ressortir :

    •  la valeur actuelle des tires de transaction, qui correspond à la valeur comptable mentionnée dans le bilan ;
    •  la valeur comptable brute, la valeur actuelle et la valeur de remboursement des titres de placement et des titres d’investissement ainsi que les plus ou moins-values latentes se rapportant à ces titres et les provisions correspondantes.

    Cet état est complété des indications suivantes :

    •  le montant des titres ayant fait l’objet d’un transfert d’un portefeuille à l’autre en justifiant ce transfert ;
    •  les différences, positives ou négatives, entre le prix d’acquisition et le prix de remboursement des titres de placement et d’investissement, en signalant, le cas échéant, qu’elles font l’objet d’un étalement.

    B.5 – Détail des autres actifs

    L’établissement indique le détail des autres actifs (rubrique 6 de l’actif) en faisant ressortir le montant des produits à recevoir et celui des charges constatées d’avance et en ventilant les autres éléments de cette rubrique si leurs montants sont significatifs.

    B.6 – Titres de participation et emplois assimilés (rubrique 8 de l’actif)

    L’état B6 détaille :

    •  les participations dans les entreprises liées ;
    •  les autres titres de participation représentant une fraction du capital supérieure à 10 %.

    L’établissement indique le montant des titres de l’activité de portefeuille et le montant des emplois assimilés. Ces deux postes sont détaillés lorsqu’ils enregistrent des opérations significatives.

    Cet état est complété d’informations portant sur :

    •  les titres cotés en bourse ;
    •  les montants des titres souscrits et non libérés ;
    •  l’acquisition, le cas échéant, de nouveaux titres de participation durant l’exercice ;
    •  la politique suivie quant à la fréquence des réévaluations en indiquant la base de la réévaluation, le montant de l’écart de réévaluation, l’aide éventuelle apportée par un évaluateur externe ainsi que la date de la dernière réévaluation.

    B.7 – Créances subordonnées (rubrique 9 de l’actif)

    L’établissement indique :

    •  les créances subordonnées sur les entreprises liées et sur les autres apparentés en les ventilant selon que les entreprises concernées sont des établissements de crédit ou non; les chiffres correspondants à l’exercice précédent sont mentionnés ;
    •  les mouvements ayant affecté les créances subordonnées durant l’exercice, leur valeur comptable nette et les provisions constituées à la fin de cet exercice et leur valeur comptable nette à la fin de l’exercice précédent.

    B.8 – Immobilisations données en crédit-bail et en location

    L’état B8 présente le détail des immobilisations données en crédit-bail et en location (rubrique 10 de l’actif) en faisant ressortir :

    •  le montant brut à l’ouverture et à la clôture de l’exercice ;
    •  les mouvements ayant affecté les immobilisations durant l’exercice ;
    •  les dotations aux amortissements et provisions et les reprises de provisions effectuées pendant l’exercice ;
    •  le montant cumulé des amortissements et des provisions à la clôture de l’exercice ;
    •  le montant net à la fin de l’exercice.

    Cet état fait l’objet d’informations complémentaires portant sur :

    •  les créances restructurées ;
    •  le traitement des immobilisations temporairement non louées ;
    •  le montant des encours financiers et de la réserve latente en précisant la méthode de calcul des intérêts utilisée pour les déterminer.

    B.9 – Immobilisation incorporelles et corporelles

    L’état B9 détaille les immobilisations incorporelles et corporelles (rubriques 11 et 12 de l’actif), en distinguant les immobilisations d’exploitation et les immobilisations hors exploitation et en faisant ressortir :

    •  les montants des acquisitions, des cessions ou des retraits des immobilisations ;
    •  les dotations aux amortissements et aux provisions et les reprises.

    Il est complété d’informations complémentaires portant sur :

    •  le montant des immobilisations transférées d’un poste à l’autre ;
    •  la politique suivie quant à la fréquence des réévaluations en indiquant la base de la réévaluation, le montant de l’écart de réévaluation, l’aide éventuelle apportée par un évaluateur externe ainsi que la date de la dernière réévaluation.

    L’établissement donne des commentaires sur les immobilisations prises en crédit-bail et en location en indiquant notamment :

    •  le montant des immobilisations faisant l’objet de contrats de crédit-bail ;
    •  l’échéancier sommaire des engagements de paiement correspondant à ces contrats ;
    •  les cessions suivies d’une reprise en crédit-bail, les modalités et la durée de l’étalement de la plus-value de cession.

    B.9 bis – Plus ou moins-values sur cessions ou retraits d’immobilisations

     L’état B9 bis détaille les immobilisations cédées en faisant ressortir :

    •  leur montant brut ;
    •  le montant des amortissements cumulés ;
    •  leur valeur comptable nette ;
    •  leur produit de cession ;
    •  les plus ou moins-values de cession.

    B.10 – Dettes envers les établissements de crédit et assimilés

    L’état B10 présente le détail des dettes envers les établissements de crédit et assimilés (rubriques 1 et 2 du passif), suivant leur nature et suivant la catégorie de la contrepartie.

    Il fait l’objet de commentaires précisant :

    •  la moyenne mensuelle des refinancements obtenus durant l’exercice sous-revu et l’exercice précédent auprès de la banque centrale du pays ou des pays d’implantation de l’établissement ;
    •  les caractéristiques des emprunts financiers. Chaque emprunt financier significatif fait l’objet d’une description détaillée (durée, montant, taux d’intérêt, etc) ;
    •  le détail des autres dettes dans la mesure où elles présentent des montants significatifs ;
    •  les dettes envers les entreprises liées et envers les autres apparentés.

    B.11 – Dépôts de la clientèle

    L’état B11 présente le détail des dettes envers la clientèle suivant la forme du dépôt (rubrique 3 du passif) en les ventilant suivant la catégorie de la contrepartie.

    Il est complété des indications suivantes :

    •  la ventilation des dettes envers les entreprises liées et envers les autres apparentés ;
    •  la ventilation des dettes selon la localisation des créanciers au Maroc ou à l’étranger.

    B.12 – Titres de créance émis (rubrique 4 du passif)

    L’établissement donne les informations suivantes :

    •  la nature des titres émis, leurs montants et les autres principales caractéristiques ;
    •  le montant non amorti des primes d’émission et de remboursement ;
    •  les montants des titres de créance détenus par les entreprises liées et ceux détenus par les autres apparentés.

    B.13 – Détail des autres passifs

    L’établissement indique le détail des autres passifs (rubrique 5 du passif) en faisant ressortir le montant des charges à payer et celui des produits constatés d’avance et en ventilant les autres éléments de cette rubrique si leurs montants sont significatifs.

    B.14 – Provisions

    L’état B14 présente les mouvements ayant affecté les provisions durant l’exercice en distinguant :

    •  les provisions pour dépréciation déduites de l’actif qui sont ventilées selon les rubriques auxquelles elles se rapportent ;
    •  les provisions inscrites au passif (rubriques 6 et 7 du passif) qui sont ventilées selon leur objet.

    Cet état fait l’objet de précisions donnant toute information pertinente sur les encours des provisions et leur mouvement durant l’exercice notamment les circonstances des reprises de provisions et d’un commentaire portant sur le montant et l’évolution des agios réservés, en indiquant les rubriques du bilan auxquelles ils se rapportent.

    Si des provisions pour pensions de retraite et obligations similaires ne sont pas constituées, le volume des engagements correspondant à ces obligations doit être indiqué.

    B.15 – Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie (rubrique 8 du passif)

    L’établissement précise les principales caractéristiques des subventions, des fonds publics affectés et des fonds spéciaux de garantie.

    B.16 – Dettes subordonnées (rubrique 9 du passif)

    L’établissement mentionne séparément les dettes subordonnées envers les entreprises liées et envers les autres apparentés et indique les chiffres correspondants de l’exercice précédent.

    Il précise pour chaque emprunt subordonné présentant un montant significatif :

    •  le montant dans la monnaie de l’emprunt, les modalités de rémunération et les modalités de remboursement ;
    •  le cas échéant, les circonstances dans lesquelles l’établissement est tenu de les rembourser de manière anticipée ;
    •  les conditions de la subordination ;
    •  le cas échéant, les conditions de convertibilité en capital ou en une autre forme de passif.

    Les dettes subordonnées ne présentant pas un montant significatif font l’objet d’une description globale.

    B.17 – Capitaux propres

    L’état B17 présente le détail des capitaux propres (rubriques 10, 11,12, 13, 14, 15 et 16 du passif) et fait ressortir leur évolution entre le début et la fin de l’exercice.

    Cet état fait l’objet de précisions portant sur :

    •  le nombre et la valeur nominale de chaque catégorie de titres composant le capital ainsi que l’étendue des droits que confèrent à leur détenteur les titres de chaque catégorie ;
    •  le nombre et le montant d’actions propres détenues par l’établissement lui-même ou par des entreprises liées ;
    •  le nombre d’actions propres achetées et revendues pendant l’exercice.

    B.18 – Engagements de financement et de garantie

    L’état B18 présente le détail des engagements de financement et de garantie donnés (rubriques 1, 2, 3 et 4 de l’hors bilan) et des engagements de financement et de garantie reçus (rubriques 7, 8, et 9 de l’hors bilan).

    Cet état est complété d’informations portant sur :

    •  la répartition des engagements par signature donnés par zone géographique et selon les principales sections d’activité ;
    •  le montant des engagements donnés en faveur ou reçus des entreprises liées ;
    •  le montant des engagements donnés en faveur des autres apparentés.

    B.19 – Engagements sur titres (rubriques 5,6,10 et 11 de l’hors bilan)

    L’établissement précise la nature et le montant des engagements donnés ou reçus sur titres.

    B.20 – Opérations de change à terme et engagements sur produits dérivés

    L’état B20 présente les opérations de change à terme et les opérations sur produits dérivés, en distinguant d’une part, les opérations de couverture des autres opérations et d’autre part, les opérations réalisées de gré à gré des opérations traitées sur des marchés réglementés.

    B.21 – Valeurs et sûretés reçues et données en garantie

    L’état B21 présente le détail des valeurs et sûretés reçues ou données en garantie suivant leur nature en faisant ressortir les montants et les rubriques du bilan et du hors bilan auxquelles elles se rapportent.

    L’établissement indique le montant des valeurs et sûretés données pour le compte des entreprises liées et des autres apparentés.

    B.22 – Ventilation des emplois et des ressources suivant la durée résiduelle

    L’état B22 présente, hors intérêts courus, les emplois et les ressources ayant une échéance contractuelle, ventilés suivant leurs échéances.

    Cet état est complété par des informations relatives aux échéances des opérations de hors bilan (engagements de financement, engagements sur titres, opérations en devises, opérations de taux d’intérêt, etc.).

    L’établissement fournit toutes informations pertinentes sur le degré de liquidité et de transformation (capacité d’endettement, exposition au risque de taux, facilités avec lesquelles l’établissement peut se procurer des fonds à des taux raisonnables, information sur les échéances réelles).

    B.23 – Concentration des risques sur un même bénéficiaire

    L’établissement indique le montant global des risques qui, individuellement, dépasse 10% des fonds propres nets ainsi que le nombre des bénéficiaires.

    B.24 – Ventilation du total de l’actif, du passif et de l’hors bilan en monnaie étrangère

    L’établissement fournit les principales rubriques de l’actif, du passif et de l’hors bilan libellés en monnaie étrangère pour leur contre-valeur en dirhams.

    B.25 – Marge d’intérêt (rubriques 1,2,3,5,8,9,10 et 11 du CPC)

    L’établissement donne les commentaires appropriés sur la marge d’intérêt en indiquant :

    •  les capitaux moyens ayant contribué à la marge d’intérêt, les taux moyens de rendement et les coûts moyens des ressources qui en résultent respectivement ;
    •  l’analyse, suivant cette même présentation, de l’évolution des intérêts perçus ou versés par rapport à l’exercice précédent en distinguant la variation liée à la modification du taux de rendement ou du coût des ressources et celle résultant de l’évolution des capitaux moyens ;
    •  le montant des intérêts perçus et le montant des intérêts versés sur des opérations effectuées avec des entreprises liées ;
    •  le montant des intérêts perçus sur les créances subordonnées et celui des intérêts versés sur les dettes subordonnées ;
    •  le détail des commissions perçues ou versées sur les engagements de financement ou de garantie donnés ou reçus ;
    •  le montant des intérêts perçus ou versés relatifs aux exercices antérieurs.

    B.26 – Produits sur titres de propriété (rubrique 4 du CPC)

    L’établissement fournit la ventilation des revenus des titres à revenu variable selon qu’ils se rapportent aux titres de placement, aux titres de participation, aux participations dans les entreprises liées ou aux emplois assimilés.

    B.27 – Commissions (rubriques 6 et 12 du CPC)

    L’établissement ventile les commissions perçues entre les commissions sur opérations avec les établissements de crédit, les commissions sur opérations avec la clientèle, les commissions sur opérations de change, les commissions relatives aux interventions sur les marchés primaires de titres, les commissions sur produits dérivés, les commissions sur opérations sur titres en gestion ou en dépôt, les commissions sur moyens de paiement, les commissions sur activités de conseil et d’assistance, les commissions sur ventes de produits d’assurances et les commissions sur autres prestations de service.

    Les commissions sur prestations de service versées sont détaillées suivant les mêmes dispositions que ci-dessus, lorsque leurs montants sont significatifs.

    B.28 – Résultat des opérations de marché (rubriques 7 et 12 du CPC)

    L’établissement commente et ventile les résultats des opérations de marché.

    B.29 – Charges générales d’exploitation (rubriques 15,16, 17, 18 et 19 du CPC)

    L’établissement commente et ventile :

    •  les charges de personnel en salaires et appointements, charges sociales, charges de retraite et autres charges de personnel ;
    •  les charges externes et les autres charges générales d’exploitation.

    B.30 – Autres produits et charges

    L’établissement commente et détaille les rubriques suivantes lorsque leurs montants sont significatifs et ne sont pas indiqués par ailleurs :

    •  autres produits et charges bancaires (rubriques 7 et 12 du CPC) ;
    •  produits d’exploitation non bancaire et charges d’exploitation non bancaire (rubriques 13 et 14 du CPC) ;
    •  dotations aux provisions et pertes sur créances irrécouvrables (rubriques 20, 21 et 22 du CPC) ;
    •  reprises de provisions et récupérations sur créances amorties (rubriques 23, 24 et 25 du CPC) ;
    •  produits et charges non courants (rubriques 28 et 29 du CPC).

    B.31 – Ventilation des résultats par métier ou pôle d’activité et par zone géographique

    L’établissement fournit une analyse des résultats (Produit net bancaire, résultat brut d’exploitation, résultat avant impôt) par métier ou pôle d’activité et par zone géographique tout en donnant une description de ces métiers ou pôles d’activité et en précisant les méthodes utilisées pour déterminer leurs contributions aux résultats.

    B.32 – Passage du résultat net comptable au résultat net fiscal

    L’état B32 retrace la passage du résultat net comptable au résultat net fiscal, en faisant ressortir les réintégrations et les déductions fiscales ainsi que les reports déficitaires des exercices antérieurs.

    Cet état est complété d’informations portant sur :

    •  la différence entre la charge fiscale imputée à l’exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices ;
    •  la ventilation de l’impôt sur les résultats entre la partie afférente au résultat courant et la partie qui se rapporte au résultat non courant.

    B.33 – Détermination du résultat courant après impôt

    L’état B33 présente le résultat courant théoriquement imposable et mentionne le régime fiscal et les avantages octroyés notamment par le code des investissements.

    B.34 – Détail de la taxe sur la valeur ajoutée

    L’état B34 donne le détail de la taxe sur la valeur ajoutée en indiquant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, de la taxe sur la valeur ajoutée à récupérer et de la taxe sur la valeur ajoutée due.

    C – Autres informations

    C.1 – Répartition du capital social

    L’état C1 présente la liste des actionnaires détenant au moins 5 % du capital de l’établissement. Les parts revenant aux autres actionnaires peuvent être données globalement.

    La dénomination de la société consolidante est précisée, le cas échéant.

    C.2 – Affectation des résultats intervenue au cours de l’exercice

    L’état C2 donne l’affectation des résultats effectuée durant l’exercice.

    C.3 – Résultats et autres éléments des trois derniers exercices

    L’état C3 présente certains éléments retraçant l’activité de l’établissement durant les trois derniers exercices.

    C.4 – Datation et événements postérieurs

    L’état C4 présente des informations relatives :

    •  à la date de clôture de l’exercice et au délai réglementaire pour l’établissement des états de synthèse ;
    •  aux événements nés postérieurement à la clôture de l’exercice non rattachables à cet exercice et connus avant la première communication externe des états de synthèse.

    C.5 – Rémunérations et engagements en faveur des dirigeants

    L’établissement mentionne :

    •  le montant global des rémunérations allouées pendant l’exercice à l’ensemble des membres des organes d’administration ou de surveillance et des membres des organes de direction, en raison de leurs fonctions ;
    •  le montant des crédits par décaissement accordés à ces mêmes personnes ;
    •  le montant des engagements pris pour le compte de ces dernières au titre d’une garantie quelconque ;
    •  les engagements en matière de retraite pris pour ces personnes ;
    •  le montant des engagements en matière de pension de retraite à l’égard des anciens membres des organes précités.

    Ces indications sont données de telle manière qu’elles ne permettent pas d’identifier la situation d’un membre déterminé de ces organes.

    C.6 – Effectifs

    L’état C6 indique l’effectif moyen du personnel en activité au cours de l’exercice.

    C.7 – Titres et autres actifs gérés ou en dépôt

    L’état C7 indique le montant et la nature des actifs gérés pour compte de tiers notamment dans le cadre de mandats, ainsi que les modalités de leur gestion.

    C.8 – Réseau

    L’état C8 donne le nombre de guichets de l’établissement selon leur statut et implantation géographique.

    C.9 – Comptes de la clientèle

    L’état C9 donne le nombre des comptes de la clientèle selon la nature de ces comptes.

    D – Informations sur le système de gestion des risques

    L’établissement décrit de manière claire et précise sa stratégie dans la gestion et la maîtrise des différentes natures de risques. Cette description doit couvrir, notamment, les domaines ci-dessous.

    D.1 – Contrôle interne

    L’établissement décrit l’organisation et les moyens du dispositif de contrôle interne. Il précise notamment les points ci-dessous.

    1. Les objectifs généraux assignés au contrôle interne et les moyens mis en place, en précisant si ces objectifs et moyens sont formalisés par un document approuvé par le conseil d’administration, ou le conseil de surveillance, fréquemment appelé « charte d’audit ».
    2. L’organisation générale du dispositif de contrôle interne en précisant notamment le niveau de responsabilité des différents organes qui interviennent dans le contrôle interne et leur rôle respectif : conseil d’administration ou conseil de surveillance, président ou directeur général ou directoire, inspection et audit, responsables hiérarchiques des différentes activités.
    3. Les différents niveaux de contrôle existants et les responsabilités de chacun de ces niveaux sont précisés.
    4. L’établissement précise de quelle manière l’indépendance est respectée entre les unités chargées de l’engagement des opérations et les unités chargées de leur validation, notamment comptable, et de leurs règlements.
    5. Le rattachement hiérarchique de l’audit ou de l’inspection est indiqué en précisant quels sont ses effectifs, ses méthodes de travail et son organisation. Il est précisé également, sans que cette liste soit limitative, les points suivants : l’existence d’un programme pluriannuel prévoyant le contrôle exhaustif de l’ensemble de l’établissement, suivant quel cycle les unités opérationnelles, ou fonctionnelles, sont contrôlées, les éventuels domaines qui échapperaient à la compétence de l’audit ou de l’inspection, la synthèse des travaux effectués durant l’exercice, les principales recommandations qui s’en dégagent et la manière dont l’établissement les a mises en application ou compte les mettre en application.
    6. Les outils d’information et de pilotage y compris le contrôle de gestion, mis en place pour mesurer les risques et la rentabilité.
    7. La fréquence avec laquelle le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, délibère sur le contrôle interne en précisant pour l’exercice écoulé le nombre de fois où le contrôle interne a fait l’objet d’un examen et les principales décisions prises, les conditions dans lesquelles les administrateurs non dirigeants ont accompli leur mission conformément à l’article 76 de la loi sur les sociétés anonymes.

    D.2 – Comités techniques

    L’établissement précise les conditions dans lesquelles il a pu mettre en application les articles 51 et 76 de la loi sur les sociétés anonymes.

    Il précise, s’il a été constitué un comité d’audit, ou comité des comptes, sa composition en indiquant quels sont les administrateurs indépendants n’ayant aucun lien avec l’établissement et les tiers, son mode de fonctionnement, ses attributions, ses pouvoirs, le nombre de réunions tenues durant l’exercice écoulé, la synthèse de ses activités, les principales recommandations qu’il a formulées et la manière dont l’établissement les a mises en application ou a l’intention de les mettre en application.

    Les autres comités font, le cas échéant, l’objet de la même description.

    D.3 – Risque de crédit

    L’établissement décrit de manière claire et précise la manière dont il gère le risque de crédit. Il précise notamment les points ci-dessous.

    1. La politique de crédit et de la division des risques adoptée par l’établissement en précisant les critères de sélection des crédits en terme de segments de clients, de secteurs d’activités, de zones géographiques, d’encours maximum par bénéficiaire, de couverture du risque de crédit par les marges, la tarification et les garanties, le niveau de risque accepté.
    2. L’organisation de la fonction crédit avec la description des différents échelons intervenant dans le processus d’autorisation ainsi que le système de limites existant. L’établissement précise si ces procédures s’appliquent à l’ensemble des crédits ou s’il existe des secteurs échappant à ces procédures. Il précise également à partir de quel montant, deux personnes au moins interviennent, à chacun des échelons, pour autoriser les crédits.
    3. Les conditions dans lesquelles le principe de la séparation entre la fonction qui autorise les engagements, la fonction qui les réalise et la fonction qui les enregistre est respecté.
    4. Les procédures d’octroi de crédit aux personnes physiques ou morales apparentées, ayant des liens avec l’établissement ainsi que les dispositions prises pour s’assurer que ces crédits sont consentis suivant des conditions normales.
    5. Les procédures de centralisation au niveau du siège de l’ensemble des risques, bilan et hors bilan, portant sur un même bénéficiaire. L’établissement, considéré comme entreprise mère, précise dans quelles conditions ces risques sont centralisés au niveau du groupe.
    6. L’existence, le cas échéant, d’une unité indépendante des unités opérationnelles, qui procède à la révision des dossiers avec l’indication de son fonctionnement, de ses pouvoirs, de la périodicité des révisions, des critères de révision et des conséquences de ses décisions.
    7. L’organisation et les procédures permettant de recueillir les informations, de surveiller l’évolution des risques attachés aux crédits octroyés et de détecter de façon précoce les difficultés financières d’un emprunteur.
    8. Le système de cotation, ou notation, interne des crédits en précisant les principales notes retenues, leur description succincte, leur mode d’attribution et son mode de révision. Il est précisé également la périodicité suivant laquelle une analyse de l’évolution de la qualité des engagements est entreprise permettant de déterminer, pour les opérations dont l’importance est significative, les changements de notation éventuellement nécessaires et, le cas échéant, les affectations dans les créances en souffrance et les niveaux appropriés de provisionnement.
    9. Le système de provisionnement des crédits à risque et des créances en souffrance est précisé. Lorsqu’une méthode statistique de provisionnement préalable, basée sur l’extrapolation des risques passés et complétée par une évaluation de l’évolution prévisible, est utilisée, l’établissement décrit les caractéristiques de cette méthode et les résultats obtenus.
    10. La périodicité de revue des dossiers de crédits, et des garanties, aux entreprises et les périodicités particulières de revue des dossiers sensibles.
    11. Le ratio de solvabilité est mentionné en précisant la part représentée par les fonds propres de base ou tier 1.
    12. Les conditions dans lesquelles le conseil d’administration, ou le conseil de surveillance, a délibéré sur ce sujet, a approuvé ce dispositif ou a pris des décisions.

    D.4 – Risques de marché

    Les risques de marché s’entendent des opérations bilan et hors bilan portant sur les instruments financiers suivants :

    •  les titres classés dans les portefeuilles « Titres de transaction » et « Titres de placement » ;
    •  les titres à recevoir et à livrer afférents aux deux portefeuilles ci-dessus mentionnés y compris les rémérés ;
    •  les titres à recevoir et les titres à livrer afférents aux interventions à l’émission sur le marché primaire ou sur le marché gris ;
    •  les produits dérivés classés dans la catégorie « Opérations de transaction » et ceux classés dans la catégorie « Opérations de couverture isolées » dans la mesure où ils ont pour objet de couvrir une opération classée dans l’un des deux portefeuilles ci-dessus mentionnés ;
    •  les opérations de change à terme et au comptant et, d’une manière générale, les opérations concourant au risque de change telles que traduites par les comptes de position de change.

    L’établissement précise le dispositif mis en place pour gérer les risques de marché incluant, notamment, pour ce qui est du risque de change, le respect des dispositions contenues dans le code déontologique des marchés des changes.

    Les points ci-dessous sont en outre précisés.

    1. La politique de l’établissement dans ce domaine en précisant les stratégies d’intervention, les moyens humains et techniques mis en place.
    2. Le système mis en place pour mesurer les risques et, notamment, le risque de change, le risque de taux d’intérêt, le risque sur les titres de propriété, le risque sur les produits dérivés, le risque de règlement – livraison et le risque de liquidité.
    3. Le système de limites mis en place pour maîtriser les risques et, notamment, le système de limites pour le risque de change, le risque de taux d’intérêt, le risque sur les titres de propriété et le risque de règlement-livraison.
    4. Le système de « stop loss », ayant pour objet de clôturer immédiatement une position dès que les pertes atteignent un montant maximum fixé d’avance, mis en place pour ces différentes natures de risques et, notamment, le risque de change.
    5. La description des outils qui, le cas échéant, ont été mis en place pour gérer le risque de perte potentiel maximum, dans les conditions normales du marché, et les scénarios de crise impliquant une variation anormale des conditions du marché. Les différentes hypothèses retenues, dans ces différents scénarios, sont mentionnées de même que les résultats obtenus dans ces conditions.
    6. Le système de limites de contrepartie afférent à ces opérations incluant les limites du risque de règlement – livraison.
    7. Le strict respect de la séparation et de l’indépendance du « back-office » par rapport au « front-office ».
    8. Lorsque l’établissement exerce plusieurs métiers telles que la gestion pour compte propre, la gestion d’OPCVM et la gestion de patrimoines de la clientèle, il précise quelles sont les procédures et les règles déontologiques en vigueur destinées à assurer la transparence et préserver les intérêts des tiers et les procédures destinées à résoudre, le cas échéant, les conflits d’intérêts.
    9. Le dispositif de surveillance destiné à s’assurer du respect de ces limites et des procédures internes ainsi que de la validation des outils.
    10. Les conditions dans lesquelles le conseil d’administration, ou le conseil de surveillance, a délibéré sur ces sujets, a approuvé ces limites et examiné les résultats de ce dispositif ou pris des décisions.

    D.5 – Risque global de taux d’intérêt

    L’établissement décrit dans quelle mesure le risque global de taux d’intérêt, incluant l’ensemble des opérations de bilan et de hors bilan, est géré. Il précise, notamment, les points ci-dessous.

    1. La politique de l’établissement en matière de gestion du risque global de taux d’intérêt.
    2. Les outils mis en place pour mesurer le risque global de taux d’intérêt. Les caractéristiques de ces outils et les hypothèses retenues sont mentionnées.
    3. L’incidence sur les résultats de l’établissement d’une variation normale des taux d’intérêt ainsi que les résultats d’un scénario de crise impliquant une variation anormale des taux d’intérêt est mentionnée.
    4. L’existence, le cas échéant, d’une unité spécialisée ayant pour objet de mesurer et de gérer le risque global de taux d’intérêt.
    5. Les conditions dans lesquelles le conseil d’administration, ou le conseil de surveillance, a délibéré sur ces sujets, a examiné les résultats de cette gestion et a pris ou approuvé des décisions.

    D.6 – Risque de liquidité

    L’établissement mentionne sa politique en matière de gestion du risque de liquidité. Il confirme le respect du ratio de liquidité prescrit par Bank Al-Maghrib.

    D.7 – Risques opérationnels

    Les risques opérationnels comprennent :

    •  la défaillance des circuits d’information ;
    •  la défaillance du système comptable : non justification des comptes et perte de la piste d’audit ;
    •  la défaillance des procédures de contrôle ;
    •  les fraudes, détournements, falsifications ;
    •  le risque juridique ;
    •  la défaillance de la sécurité informatique.

    L’établissement précise le dispositif de contrôle mis en place pour gérer les risques opérationnels. Il précise, notamment, les points ci-dessous.

    1. L’existence de procédures opérationnelles écrites qui prévoient pour chaque activité la sécurité des transactions, la séparation des fonctions et l’efficacité du traitement des opérations.
    2. Les dispositions en vigueur destinées à assurer l’application des règles comptables découlant du plan comptable des établissements de crédit, la justification des comptes et la préservation de la piste d’audit.
    3. Les dispositions prises pour assurer un niveau minimum de sécurité informatique en précisant, notamment, les points suivants : la disponibilité de procédures de secours informatiques, la disponibilité d’une documentation adéquate relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements, la réalisation de contrôles périodiques du système informatique, les actions correctrices entreprises en cas de constatation de faiblesses.

    D.8 – Actifs à risque, restructurés, improductifs et en souffrance

    L’établissement précise le montant des actifs à risque, restructurés, improductifs et en souffrance, les provisions correspondantes ainsi que l’impact de ces actifs sur sa rentabilité.

    1. Les actifs à risque sont ceux qui ne figurent pas parmi les créances en souffrance mais qui, en raison de la mauvaise situation du débiteur, de la constatation d’impayés, d’incidents de paiement, ou d’autres éléments d’appréciation, font craindre que le débiteur ne puisse faire face à ses engagements. Il peut s’agir, notamment, des créances sur les clients qui, dans le système de cotation interne des établissements, sont classées dans les catégories « à risque », « sensibles », « sous surveillance » ou équivalent. Il peut s’agir aussi de crédits restructurés ou consolidés qui n’ont pas donné lieu à une remise significative sur le taux d’intérêt et qui, à ce titre, ne figurent pas dans la catégorie des créances improductives.
    2. Les actifs restructurés qui découlent de toute opération ayant pour effet de transformer une créance à risque ou en souffrance en une autre créance ou actif et qui se traduit pour l’établissement par une perte de substance. Peuvent, notamment, être classées dans cette catégorie les opérations suivantes :
    •  la consolidation qui consiste à regrouper les créances, impayées et non échues, et les intérêts dus, en une nouvelle créance qui fait l’objet d’un rééchelonnement avec un nouvel échéancier ;
    •  une remise d’intérêts ou une remise sur le principal ;
    •  une dation en paiement qui consiste pour un débiteur à donner un actif en paiement de sa dette ;
    •  l’échange, ou la substitution, d’une créance contre des titres émis par le débiteur ou contre un autre actif.
    1. Les actifs improductifs sont ceux dont le rendement est nul ou ne permet pas de couvrir le coût de refinancement et de traitement. Peuvent, notamment, se ranger dans cette catégorie :
    •  les crédits consolidés ou restructurés ayant donné lieu à une remise sur les intérêts ;
    •  les anciennes créances en souffrance reclassées dans un compte de créances saines sans qu’une durée suffisante ait permis d’acquérir l’assurance que les nouveaux termes du crédit seront respectés et dont les intérêts, à ce titre, sont réservés ;
    •  les titres, actions ou obligations, provenant de crédits restructurés par substitution, ou par échange, pour leur valeur nominale ;
    •  les actifs acquis par dation en paiement ou adjudication dont le rendement est faible ;
    •  les actifs immobiliers provenant d’opérations de promotion et qui, en raison notamment de la situation du marché immobilier, ne trouvent pas acquéreur à des conditions satisfaisantes ;
    •  les crédits consentis à des filiales ou des apparentés comportant un faible taux d’intérêt.
    1. Les créances en souffrance sont définies par Bank Al-Maghrib.